Legislator Jurisprudence & Législation
2317607 Généré par l'IA

Algerian National v. Police Prefect (Exceptional Residence Permit Denial)

Numéro de cause 2317607
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An administrative court annulled the implicit refusal by the police prefect to grant an exceptional residence permit to an Algerian national, which resulted from the administration's silence following his application for exceptional admission to stay. The court found the implicit refusal unlawful because the administration failed to communicate the reasons for the decision to the applicant within the one-month period after he specifically requested the grounds for the decision, violating articles concerning the motivation of administrative decisions. Consequently, the court ordered the police prefect to re-examine the application within two months and to issue a temporary receipt for the application in the interim, while also ordering the State to pay the applicant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L.761-1 du code de justice administrative, articles L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Algerian National v. Police Prefect (Exceptional Residence Permit Denial): The court found the implicit refusal unlawful because the administration failed to communicate the reasons for the decision to the applicant within the one-month period after he specifically requested the grounds for the decision, violating articles concerning the motivation of administrative decisions. Consequently, the court ordered the police prefect to re-examine the application within two months and to issue a temporary receipt for the application in the interim, while also ordering the State to pay the applicant a sum for legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour autorisation de police séjour illégal violation du devoir de motiver admission temporaire annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L.761-1 du code de justice administrative
This provision is explicitly cited in Article 3 of the dispositive to justify the financial award to the applicant.
articles L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle a méconnu les articles L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ", et aux termes de l'article R.
Article 1er
This article contains the main order annulling the implicit refusal decision, based on the reasoning concerning the failure to communicate the grounds for the administrative decision (Articles L. 211-2 and L. 232-4 CRPA, cited in the body).
Article 2
This article imposes an injunction (order to re-examine the request) resulting from the annulment decision.
Article 3
This article orders the State to pay a sum to M. B based on the specific legal provision for costs incurred but not included in the court fees.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the main order annulling the implicit refusal decision, based on the reasoning concerning the failure to communicate the grounds for the administrative decision (Articles L. 211-2 and L. 232-4 CRPA, cited in the body).

Article 2

This article imposes an injunction (order to re-examine the request) resulting from the annulment decision.

Article 3

This article orders the State to pay a sum to M. B based on the specific legal provision for costs incurred but not included in the court fees.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is explicitly cited in Article 3 of the dispositive to justify the financial award to the applicant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, M. A B, représenté par

Me Besse, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un certificat de résidence algérien, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision est entachée de défaut de motivation, malgré ses demandes de communication de motif qui ont été adressées à l'administration ;

- elle a méconnu les articles L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête de M. B a été communiquée au préfet de police de Paris qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vidal,

- et les observations de Me Besse, représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien né le 2 septembre 1987 et entré en France selon ses dires le 1er octobre 2014, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 13 janvier 2022. Par la présente requête il demande l'annulation de la décision implicite de refus née du silence gardé par l'administration sur sa demande.

2. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ", et aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ", et aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Enfin, aux termes de l'article L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ".

4. Il ressort des pièces du dossier que le 13 janvier 2022, M. B a formé auprès du préfet de police une demande d'admission exceptionnelle au séjour, demeurée sans réponse. Ainsi, le silence gardé par l'administration pendant quatre mois, suite à cette demande, a fait naître une décision implicite de refus le 13 mai 2022. Par un courrier recommandé avec accusé de réception du 18 avril 2023, reçu le 24 avril suivant, et par un courriel adressé à l'administration le 18 avril 2023, M. B, a demandé au préfet la communication des motifs de cette décision. En l'absence de réponse par le préfet de police à ces demandes, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, l'autorité administrative a entaché sa décision d'illégalité au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, cette décision doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement mais nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. B et de prendre une nouvelle décision, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour. Il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros à verser à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 13 mai 2022 par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivrer dans l'attente un récépissé de demande de titre de séjour.

Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5: Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 3 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Vidal, présidente-rapporteure,

Mme Grossholz, première conseillère,

Mme Ostyn conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2024.

La présidente-rapporteure,

S. VIDAL

L'assesseure la plus ancienne,

C. GROSSHOLZ

La greffière,

S. RUBIRALTA

La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.