Nepalese Nurse Granted Residence Permit Over Immigration Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Nepalese national, who entered the country in 2014, sought to change her student residence permit to one for job searching after obtaining an nursing degree and demonstrating strong commitment during the COVID-19 epidemic, but the police prefect denied the request and ordered her removal from the territory. The administrative court annulled the prefect's decision because, given the applicant's long-standing studies, her qualification as a nurse, her dedicated service during the health crisis, and the fact that her only family, including a naturalized French brother, resides in France, the prefect committed a manifest error in assessing the consequences of the decision on her personal situation, consequently ordering the issuance of a private and family life residence permit within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 4; Nepalese Nurse Granted Residence Permit Over Immigration Denial: The administrative court annulled the prefect's decision because, given the applicant's long-standing studies, her qualification as a nurse, her dedicated service during the health crisis, and the fact that her only family, including a naturalized French brother, resides in France, the prefect committed a manifest error in assessing the consequences of the decision on her personal situation, consequently ordering the issuance of a private and family life residence permit within two months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the annulment of the administrative decision.
This article enforces the issuance of a residence permit following the annulment, implicitly relying on the substantive grounds for overturning the initial decision (as detailed in paragraph 2 of the reasoning).
This article orders the State to pay the sum to the applicant based on the cited legal provision regarding litigation costs.
This provision is cited in Article 3 of the dispositive to order the payment of costs to the applicant.
This article rejects the remainder of the claims in the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023, Mme B C, représentée par Me Rochard, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2023, par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de police à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est entachée d'un vice d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense du 12 août 2023, le préfet de police, représenté par
Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par une ordonnance en date du 14 août 2023 la clôture d'instruction a été fixée le 14 septembre 2023 à 12 heures.
Vu :
- l'ordonnance du juge des référés n°2317662 du 28 juillet 2023 ;
- l'ordonnance du juge des référés n°2318316 du 8 août 2023
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Renvoise,
- et les observations de Me Thominette, substituant Me Rochard, pour Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C est une ressortissante népalaise, née le 2 août 1993 et entrée en France en 2014. Le 18 novembre 2022, la requérante a sollicité du préfet de police un changement de statut de son titre de séjour " Etudiant " vers un titre de séjour " Recherche d'emploi ou création d'entreprise ". Par un arrêté du 27 juin 2023, le préfet a rejeté cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français, dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme C et son frère, orphelins, ont été d'abord recueillis par l'association " Sos children's village " au Népal, puis parrainés depuis 1998 par Mme A, ressortissante française et ensuite adoptés en 2015 par cette dernière. D'une part, Mme C justifie avoir suivi de façon assidue des études en France depuis 2015 et avoir obtenu le diplôme d'infirmier. Mme C s'est d'ailleurs particulièrement signalée pour son engagement lors de l'épidémie du " Covid 19 " alors qu'elle était en stage à au service d'infectiologie de l'hôpital Tenon à Paris. D'autre part, compte tenu des circonstances non contestée de son arrivée, en France il est constant que sa seule famille se trouve sur le territoire national. En particulier, il ressort des pièces du dossier que son frère a été naturalisé français en 2022. Dans ces conditions, en prenant l'arrêté en litige lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée. L'arrêté attaqué doit, pour motif, être annulé, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
3. Compte tenu du motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de police ou tout préfet territorialement compétent délivre à
Mme C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au profit de Mme C.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 27 juin 2023 du préfet de police est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit pouvant affecter sa situation, de délivrer à Mme C une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme C la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Merino, première conseillère,
- Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023.
La rapporteure,
T. RENVOISE
Le président,
J-Ch. GRACIALa greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2317589/3-3