Applicant v. Administration regarding Congés Bonifiés Eligibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative decision refusing the benefit of "congés bonifiés" (supplementary paid leave including travel expenses), arguing that the refusal was based on an error of assessment regarding the location of their moral and material interests, which must be situated in an overseas territory for eligibility. The court rejected the request, finding that although the applicant was born overseas and maintained familial ties there, insufficient evidence demonstrated that their primary moral and material interests remained in that territory—noting minimal local schooling, no proof of local property or active bank accounts, and a low ranking of that location in previous transfer requests—thus confirming the administrative body's assessment was not erroneous under the relevant decree defining these criteria.
Regeste Legislator
Généré par l'IAApplicant v. Administration regarding Congés Bonifiés Eligibility: Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023, Mme A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 1er juin 2026 par laquelle l'administratrice des finances publiques adjointe de la direction régionale des finances publiques d'Ile de France et de Paris lui a refusé le bénéfice des congés bonifiés au titre de la campagne d'hiver 2023-2024.
Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle remplit certains des critères permettant de bénéficier des congés bonifiés.
La direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, à qui a été communiqué la requête, n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rivet,
- et les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B demande l'annulation de la décision du 1er juin 2026 par laquelle son administration lui a refusé le bénéfice des congés bonifiés au titre de la campagne d'hiver 2023/2024.
2. Aux termes de l'article 1 du décret du 20 mars 1978 relatif à la prise en charge des frais de voyage du congé bonifié accordé aux magistrats, fonctionnaires civils de l'Etat et aux agents publics de l'Etat recrutés en contrat à durée indéterminée : " Les dispositions du présent décret s'appliquent aux magistrats, aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l'Etat ainsi qu'aux agents publics recrutés en contrat à durée indéterminée par l'une des administrations mentionnées à l' article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat qui exercent leurs fonctions : / () 2° Sur le territoire européen de la France si le centre de leurs intérêts moraux et matériels est situé dans l'une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie. ". Aux termes de l'article 4 de ce décret : " Les personnels mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier, dans les conditions déterminées par le présent décret, de la prise en charge par l'Etat des frais d'un voyage de congé, dit congé bonifié. Ce voyage comporte : / () 2° Pour les personnels mentionnés au 2° du même article, un voyage aller et retour entre le territoire européen de la France où l'intéressé exerce ses fonctions et la collectivité où se situe le centre de ses intérêts moraux et matériels. ".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour apprécier la localisation du centre des intérêts moraux et matériels d'un fonctionnaire il peut être tenu compte de son lieu de naissance, du lieu où se trouvent sa résidence et celle des membres de sa famille, du lieu où le fonctionnaire est, soit propriétaire ou locataire de biens fonciers, soit titulaire de comptes bancaires, de comptes d'épargne ou de comptes postaux, ainsi que d'autres éléments d'appréciation parmi lesquels le lieu du domicile avant l'entrée dans la fonction publique de l'agent, celui où il a réalisé sa scolarité ou ses études, la volonté manifestée par l'agent à l'occasion de ses demandes de mutation et de ses affectations ou la localisation du centre des intérêts moraux et matériels de son conjoint ou partenaire au sein d'un pacte civil de solidarité.
4. Mme B, qui à la date de la décision attaquée, résidait à Asnières sur Seine dans le département des Hauts de Seine, est née le 2 décembre 1973 à Saint Claude en Guadeloupe. Il ressort des pièces du dossier qu'elle est arrivée en territoire métropolitain en 1983 soit à l'âge de 10 ans. Mme B fait valoir la présence en Guadeloupe de ses parents et de sa sœur. Elle établit également avoir voyagé vers cette destination en moyenne tous les trois à cinq ans depuis son arrivée en métropole, puis de manière plus rapprochée en 2021 et 2022. Toutefois, Mme B ne justifie avoir effectué que deux années de scolarité en Guadeloupe. Elle n'établit pas, ni même n'allègue, être propriétaire de biens fonciers en Guadeloupe ni d'aucun compte bancaire actif, ni même qu'elle exercerait son droit de vote dans ce département. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle y aurait demandé sa mutation, dès lors que la Guadeloupe n'apparaissait qu'en 53e et dernier vœu lors de ses souhaits de mutation exprimés en 2018. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en 2023, elle disposait du centre de ses intérêts moraux et matériels en Guadeloupe. La décision attaquée n'est, par suite, pas entachée d'erreur dans l'appréciation de sa situation. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 1er juin 2023 par laquelle l'administratrice des finances publiques adjointe de la direction régionale des finances publiques d'Ile de France et de Paris lui a refusé le bénéfice des congés bonifiés au titre de la campagne d'hiver 2023-2024.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 25 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Kanté, première conseillère,
Mme Rivet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 09 octobre 2024.
La rapporteure,
S. Rivet
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Louart
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.