Order Compelling Prefect to Provide Accessible Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought an order compelling the prefect to provide an accessible T2 type dwelling, as a mediation commission had previously recognized her priority need for such housing, which the State had failed to offer within the statutory six-month period, leaving the sixty-four-year-old applicant temporarily housed uncomfortably with friends. The court rejected the prefect's preliminary objection regarding non-receipt of the challenged decision, and, affirming that the State has an obligation of result to guarantee the right to decent housing when a commission designates urgency, ordered the prefect to propose a suitable dwelling within one month, subject to a penalty of 300 euros per month of delay payable to the national fund for support towards and into housing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-2 du code de justice administrative, article R. 778-3 du code de justice administrative, article R. 778-5 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 441-2-3-1 du même code; Order Compelling Prefect to Provide Accessible Housing: The court rejected the prefect's preliminary objection regarding non-receipt of the challenged decision, and, affirming that the State has an obligation of result to guarantee the right to decent housing when a commission designates urgency, ordered the prefect to propose a suitable dwelling within one month, subject to a penalty of 300 euros per month of delay payable to the national fund for support towards and into housing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the main operative order, compelling the Prefect to propose suitable housing under penalty of a fine.
This provision, cited in the reasoning for the injunction, established the right to decent and independent housing which forms the basis of the order.
This provision, cited in the reasoning, specifies the jurisdiction's power to order housing when a priority applicant has not received a suitable offer.
This article is cited in the operative part of Article 1 as the destination fund for the imposed penalty payments (astreinte).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui attribuer un logement adapté à sa situation de type T2 accessible.
Elle soutient que :
- aucune offre de logement ne lui a été faite, malgré la décision du 5 avril 2023 par laquelle la commission de médiation de la Loire-Atlantique a reconnu la nécessité de lui proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T2 accessible ;
- elle est hébergée par des amis et contrainte de dormir dans le salon, ce qui est très inconfortable pour la famille qui l'accueille et pour elle-même, âgée de 64 ans.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu'en méconnaissance des dispositions de l'article R. 778-2 du code de justice administrative, la requérante n'a pas produit la décision attaquée ;
- à titre subsidiaire, tous les dispositifs d'accès au logement sont sous tension, l'offre de logement adaptée à la situation de la requérante est saturée mais les services de l'Etat mettent tout en œuvre pour exécuter la décision de la commission de médiation.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, en application de l'article R. 778-3 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du même code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 janvier 2024 à 11h45 :
- le rapport de Mme Baufumé ;
- et les observations de Mme B.
En application des dispositions de l'article R. 778-5 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Loire-Atlantique :
1. Par courrier enregistré le 13 décembre 2023, la requérante a produit la décision attaquée du 5 avril 2023 par laquelle la commission de médiation de la Loire-Atlantique a reconnu la nécessité de lui proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T2 accessible. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Loire-Atlantique et tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 778-2 du code de justice administrative, pour défaut de production de la décision attaquée, doit être écartée.
Sur la demande d'injonction :
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Aux termes des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du même code, dans sa version applicable au litige : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. () ".
3. Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable par le législateur. Le juge administratif, saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande tendant à ce qu'il ordonne le logement ou le relogement d'une personne dont la commission de médiation a estimé qu'elle est prioritaire et doit être logée en urgence, doit y faire droit s'il constate qu'il n'a pas été offert à cette personne un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités tels qu'ils ont été définis par la commission.
4. Par une décision du 5 avril 2023, la commission de médiation de la Loire-Atlantique a désigné Mme B comme prioritaire et devant être logée dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T2 accessible. L'Etat disposait d'un délai de six mois pour proposer un accueil dans un tel logement.
5. Toutefois, malgré cette décision, le préfet de la Loire-Atlantique n'a fait aucune offre d'hébergement à Mme B dans le délai mentionné ci-dessus. Dans ces conditions, et alors même que l'offre de logement adapté à la situation de Mme B est saturée, le préfet de la Loire-Atlantique ne peut être regardé comme étant délié de l'obligation de résultat qui pèse sur lui. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre de proposer à la requérante un logement adapté à ses besoins et à ses capacités, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 300 euros par mois de retard à l'expiration de ce délai, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le versement de cette astreinte sera effectué deux fois par an jusqu'au jugement de liquidation définitive, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du présent jugement. Il appartient au préfet de la Loire-Atlantique de justifier auprès du tribunal de l'exécution totale de l'injonction prononcée ci-dessus ou d'une cause d'inexécution. Il appartient également à la requérante de faire connaître toute évolution de sa situation et, s'il entend renoncer au bénéfice de la mesure d'injonction ordonnée, d'en informer le tribunal.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de proposer à Mme B un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités de type T2 accessible dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 300 euros par mois de retard à compter de l'expiration de cette date. Le versement de l'astreinte au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement sera effectué deux fois par an jusqu'au jugement de liquidation définitive, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du présent jugement.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.
La magistrate désignée,
A. BAUFUMÉ
La greffière,
Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,