Legislator Jurisprudence & Législation
2317494 Généré par l'IA

Foreign National Residence Permit Refusal Appeal Dismissed

Numéro de cause 2317494
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national sought annulment of a prefectural decision refusing a residence permit, ordering departure from the territory, and fixing a return location, arguing procedural defects and errors in assessing her personal situation, particularly concerning grounds for exceptional admission based on humanitarian concerns or private/family life under relevant codes and the European Convention on Human Rights. The court rejected the claims, finding that the decision was properly signed by a delegated authority, was sufficiently motivated, and that the applicant’s short duration of stay, maturity, and school attendance, despite her mother's regular status, did not constitute exceptional circumstances justifying admission under the invoked articles, thus leading to the dismissal of the annulment request and all ancillary claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Foreign National Residence Permit Refusal Appeal Dismissed: The court rejected the claims, finding that the decision was properly signed by a delegated authority, was sufficiently motivated, and that the applicant’s short duration of stay, maturity, and school attendance, despite her mother's regular status, did not constitute exceptional circumstances justifying admission under the invoked articles, thus leading to the dismissal of the annulment request and all ancillary claims.

Mots-clés

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autorisations de séjour décision étrangère annulation de la naturalisation facilitée droit au retour situation personnelle droits de la famille

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of costs claimed by the applicant.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er
The article explicitly states the rejection of the applicant's request, serving as the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The article explicitly states the rejection of the applicant's request, serving as the final order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of costs claimed by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 31 décembre 2023 et

8 février 2024, Mme A B, représentée par Me Teelokee, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'arrêté attaqué :

- a été édicté par une autorité incompétente ;

- est insuffisamment motivé ;

- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et produit les pièces utiles au dossier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bocquet, conseillère ;

- et les observations de Me Teelokee, représentant Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante ivoirienne née le 22 février 2002, déclare être entrée en France le 17 avril 2022 dépourvue de visa. Elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 3 avril 2023 sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 novembre 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Par un arrêté n°23-136 du 14 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise du même jour, Mme E F, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration, a reçu délégation à l'effet de signer notamment les actes relatifs au séjour, les obligations de quitter le territoire français avec fixation d'un délai de départ volontaire ainsi que les décisions fixant le pays de destination, en cas d'absence ou d'empêchement de M. D C, directeur des migrations et de l'intégration. En outre, il n'est ni établi ni même allégué que ce dernier n'était ni absent, ni empêché à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté, qui manque en fait, doit être écarté.

3. L'arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté.

4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention

" salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ".

5. Mme B soutient être entrée en France le 17 avril 2022, y résider depuis lors avec sa mère et sa sœur, et poursuivre ses études. Toutefois, d'une part, sa durée de séjour est de seulement un an et demi à la date de la décision attaquée. D'autre part, si sa mère réside régulièrement en France sous couvert d'une carte pluriannuelle en qualité de salariée avec sa sœur mineure, la requérante est quant à elle majeure et a vécu plusieurs années séparée de sa mère. En outre, si elle démontre être scolarisée en BTS depuis la rentrée 2022, cet élément, bien que démontrant une intégration scolaire, ne peut suffire à justifier de son admission exceptionnelle au séjour, et ce nonobstant les conditions particulières de sa venue en France telles qu'évoquées dans sa requête. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté.

6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Et aux termes de l'article

L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à

l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. "

7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de même que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. d'Argenson, président,

M. Robert, premier conseiller,

Mme Bocquet, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.

La rapporteure,

signé

P. BocquetLe président,

signé

P.-H. d'ArgensonLe greffier,

signé

V. Guillaume

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2317494