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2317488 Généré par l'IA

Police Prefecture Refusal to Schedule Residence Permit Appointment Mooted by Subsequent Summons

Numéro de cause 2317488
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order compelling the police prefect to schedule an appointment for the submission of an exceptional residence permit application as a family member of an internationally protected person, arguing that the impossibility of filing due to service failures violated his rights. The court ruled that there was no longer any need to rule on the injunction request because, subsequent to the filing of the petition, the petitioner had been summoned to the police prefecture on a date prior to the decision to deposit his application, rendering the original demand moot, and consequently dismissed the related claims for legal costs.

Regeste Legislator

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article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Police Prefecture Refusal to Schedule Residence Permit Appointment Mooted by Subsequent Summons: The court ruled that there was no longer any need to rule on the injunction request because, subsequent to the filing of the petition, the petitioner had been summoned to the police prefecture on a date prior to the decision to deposit his application, rendering the original demand moot, and consequently dismissed the related claims for legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination autorisation de police citation à comparaître droit de pétition état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to state that no decision is needed regarding the injunction requests made by M. B.

Article 2

Used to reject the remainder of M. B's requests.

Article R. 222-1

Cited as the basis allowing the judge to rule by order that there is no need to rule on the request (point 1 of the order).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the order for the rejection of costs incurred by the State (Article 2 implicitly, as Article 3 of the initial request concerning L. 761-1 was rejected in point 3 of the reasoning and covered by Article 2 of the final order).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, M. C B demande au juge des référés :

1°) d'ordonner au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de membre de famille d'un bénéficiaire de la protection internationale et de lui remettre, si son dossier est complet, le récépissé prévu par l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge du préfet de police une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est maintenu en situation irrégulière sur le territoire, ce qui l'expose au risque d'une mesure d'éloignement et l'empêche de pouvoir travailler ;

- l'absence de solution lui permettant de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour porte atteinte aux articles R. 424-3 et R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est portée atteinte à son droit à une vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ;

- la présente situation viole les principes de continuité du service public et d'égal accès au service public ;

- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ;

- la mesure sollicitée est utile en ce que les dysfonctionnements du téléservice ANEF entrainent l'impossibilité pour le requérant de déposer sa demande, et qu'il n'existe pas de solution de substitution.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête, une convocation a été adressée à M. B afin qu'il se présente le 24 août 2023 à la préfecture de police pour le dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet.

Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'injonction de M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 31 août 2023.

La juge des référés,

M.-P. A

La République mande et ordonne ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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