Appeal Against Denial of Residence Permit and Expulsion Order Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural decision denying a residence permit and ordering departure from the territory, arguing various procedural flaws, insufficient motivation, factual errors, failure to consult the residence permit commission, and violation of their right to private and family life under Article 8. The court rejected the appeal, finding that the signatory was competent, the decision was sufficiently motivated, there was no failure to examine the case seriously, and a minor factual error regarding the date of arrival was immaterial; crucially, the court determined that the applicant failed to establish sufficient, continuous presence or exceptional circumstances to warrant a residence permit under the relevant articles, thus upholding the denial of the permit and the subsequent obligation to leave, and consequently dismissing the related claims for injunction and legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Appeal Against Denial of Residence Permit and Expulsion Order Upheld: The court rejected the appeal, finding that the signatory was competent, the decision was sufficiently motivated, there was no failure to examine the case seriously, and a minor factual error regarding the date of arrival was immaterial; crucially, the court determined that the applicant failed to establish sufficient, continuous presence or exceptional circumstances to warrant a residence permit under the relevant articles, thus upholding the denial of the permit and the subsequent obligation to leave, and consequently dismissing the related claims for injunction and legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the applicant's claim.
This article was cited in the rejected accessory claim concerning costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 décembre 2023 et le 19 février 2024, Mme A F épouse E, représentée par Me Yamova, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire :
- leur signataire ne justifie pas de sa compétence.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 février 2024.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique ;
- le rapport de M. Bourragué,
- et les observations de Me Yamova, représentant Mme E.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A F épouse E, ressortissante russe née le 23 janvier 1977, déclare être entrée en France le 30 janvier 2012. Elle a sollicité le 18 mars 2023 son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 novembre 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme F épouse E sollicite du tribunal l'annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
2. L'arrêté litigieux a été signé par M. D C, directeur des migrations et de l'intégration du Val-d'Oise, qui bénéficiait d'une délégation de signature du préfet du Val-d'Oise, en vertu d'un arrêté du 14 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, aux fins de signer notamment les décisions de refus de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français assorties ou non d'un délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police; " L'article L. 211-5 du même code dispose que " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. L'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme F épouse E dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour refuser de lui délivrer un titre de séjour. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi à la requérante d'en contester utilement le bien-fondé. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la décision attaquée que le préfet du Val-d'Oise aurait entaché la décision d'un défaut d'examen sérieux. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, si le préfet indique, de manière erronée, que Mme F épouse E serait arrivée en France au cours de l'année 2021 en lieu et place de l'année 2012, une telle erreur de plume, pour regrettable qu'elle soit, n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée, suffisamment motivée par ailleurs, ainsi qu'il a été exposé aux points précédents.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
8. Mme F épouse E se prévaut de sa présence en France depuis 2012 de manière ininterrompue, de la présence régulière en France de son époux et de leur enfant majeur, d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2022 et d'une activité de bénévole au sein d'une association. Toutefois, elle n'établit pas, en se bornant à produire, pour 2019, trois mois de quittances de loyer, un contrat de réexpédition, une ordonnance médicale et une attestation de suivi médical de septembre 2019, et un avis d'impôt, pour 2020, un contrat de réexpédition, une carte familiale d'admission à l'AME, une attestation du secours catholique et un avis d'impôt, et pour 2021, une attestation AME et un avis d'impôt, sa présence continue en France depuis le mois de janvier 2012. Par ailleurs, si la requérante se prévaut de la situation de son mari, résidant en France sous couvert d'un titre de séjour salarié, il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche de salle produite par le préfet, que la requérante a indiqué que son mari, dont elle n'établit pas la stabilité de l'insertion professionnelle, ne résidait pas en France à la date de sa demande de titre de séjour. Enfin, si Mme E se prévaut de ses liens affectifs forts avec sa fille, titulaire d'un titre de séjour, cette seule circonstance ne suffit pas à démontrer l'insertion personnelle de la requérante. Par suite, Mme E n'est pas fondée à soutenir qu'en prenant la décision attaquée, le préfet du Val-d'Oise a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ce faisant méconnu les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ".
10. Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu'il envisage de refuser un titre mentionné à l'article L. 423-13, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre, et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels ces dispositions renvoient.
11. Ainsi qu'il a été dit précédemment, Mme F épouse E ne pouvait prétendre au bénéfice d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'établit pas résider en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Par suite, le préfet du Val-d'Oise n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour.
12. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
13. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent jugement, Mme F épouse E ne fait pas valoir de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels qui justifieraient son admission exceptionnelle au séjour et que lui soit délivrée une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions contestées auraient été prises en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est illégale.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 14 que la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire national.
16. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). ".
17. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, Mme E n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait, en prenant la décision contestée, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit ainsi être écarté.
18. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme F épouse E n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Les conclusions à fin d'annulation de la présente requête doivent donc être rejetées ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de Mme F épouse E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F épouse E et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bories, présidente,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.
Le rapporteur,
signé
S. Bourragué
La présidente,
signé
C. BoriesLa greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2317485