Chilean National Deportation Upheld Despite Civil Solidarity Pact
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected a request to annul a prefectural order that denied residency to a Chilean national and ordered her departure from France, as well as subsequent requests for the issuance of a private and family life residence permit and associated legal costs. The court reasoned that the applicant's right to be heard was not violated because she had the opportunity to present her case upon application, and that the rejection was not an abuse of discretion under Article 8 of the ECHR, as her ties to France through a recent civil solidarity pact with a French national did not outweigh her existing family ties in her home country and her limited integration into French society. Furthermore, the court found no error in the assessment regarding Article L. 423-23 or Article L. 435-1 of the code concerning foreigners' entry and stay, concluding that the denial of a permit based on private/family life or exceptional circumstances was not disproportionate or without exceptional justification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Chilean National Deportation Upheld Despite Civil Solidarity Pact: The court reasoned that the applicant's right to be heard was not violated because she had the opportunity to present her case upon application, and that the rejection was not an abuse of discretion under Article 8 of the ECHR, as her ties to France through a recent civil solidarity pact with a French national did not outweigh her existing family ties in her home country and her limited integration into French society. Furthermore, the court found no error in the assessment regarding Article L. 423-23 or Article L. 435-1 of the code concerning foreigners' entry and stay, concluding that the denial of a permit based on private/family life or exceptional circumstances was not disproportionate or without exceptional justification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request of Mme B is rejected, which is the final order based on the court's findings.
The court rejected the conclusions presented on the basis of this article concerning costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2023, Mme B, représentée par Me Souidi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble de l'arrêté :
- il a été pris en méconnaissance de son droit d'être entendu ;
- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est, à cet égard, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les prévisions du paragraphe 2.1.1 de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 et est, à ces égards, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est, à cet égard, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Le préfet du Val-d'Oise a produit des pièces, enregistrées le 25 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gay-Heuzey, conseillère,
- et les observations de Me Souidi représentant Mme B, présente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante chilienne née le 8 mars 1995, déclare être entrée sur le territoire français le 28 mars 2021. Le 26 décembre 2022, elle a sollicité une admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les moyens communs à l'ensemble de l'arrêté :
2. En premier lieu, le droit d'être entendu avant l'édiction d'une décision défavorable, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense s'applique à l'arrêté en litige. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux.
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B aurait détenu des informations relatives à sa situation personnelle qu'elle aurait été empêchée de porter à la connaissance du préfet du Val-d'Oise avant que ne soit pris l'arrêté qu'elle conteste ni qu'elle aurait sollicité, sans réponse, un entretien avec les services préfectoraux. Il n'est pas davantage démontré que si de telles informations avaient pu être communiquées à temps, elles auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cet arrêté. En outre, la requérante a pu exposer les motifs de sa demande et sa situation personnelle auprès des services préfectoraux lors du dépôt de sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que la demande d'admission au séjour de Mme B a été examinée au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fondement de sa demande, ainsi qu'au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du même code et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, au vu des documents produits à l'appui de sa requête, Mme B ne justifie en rien que le préfet ne se serait pas livré à un examen complet de sa situation. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait à cet égard entaché d'une erreur de droit doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
6. En application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de refuser d'admettre au séjour un ressortissant étranger en situation irrégulière et de procéder à son éloignement d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels ces décisions seraient prises. La circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé. Cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par ces mesures, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure.
7. Mme B soutient qu'elle vit en concubinage avec un ressortissant français depuis le mois de septembre 2019, qu'elle est entrée en France le 28 mars 2021, qu'elle a conclu un pacte civil de solidarité le 2 septembre 2021 avec ce même ressortissant et qu'elle justifie d'une intégration réussie eu égard à son apprentissage de la langue française et aux attestations amicales produites. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le concubinage dont elle se prévaut à compter du mois de septembre 2019 n'est établi qu'à compter du 28 mars 2021, date de son entrée en France et de son installation dans le logement de son compagnon, et que leur pacte civil de solidarité, du 2 septembre 2021, était récent à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, Mme B n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents ainsi que son frère et où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans, ainsi que cela ressort de la fiche de renseignement qu'elle a complétée et signée le 26 décembre 2022. Enfin, l'intéressée ne justifie d'aucune insertion particulière au sein de la société française. Ainsi, le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été pris l'arrêté attaqué. Dès lors, contrairement à ce que soutient Mme B, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
8. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
9. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement que l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Dès lors, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. A cet égard, Mme B ne saurait utilement se prévaloir des prévisions du paragraphe 2.1.1 de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012, qui ne crée pas de lignes directrices invocables devant le juge de l'excès de pouvoir.
10. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
11. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger, ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Les dispositions précitées de l'article L. 435-1 laissent enfin à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
12. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement que Mme B ne justifie pas de motifs exceptionnels d'admission au séjour ni de considérations humanitaires. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché à cet égard sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, et Mmes Gay-Heuzey et Lusinier, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.
La rapporteure,
Signé
A. GAY-HEUZEY
La présidente,
Signé
C. ORIOL
La greffière,
Signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière