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2317484 Généré par l'IA

Visa Refusal Suspension and Injunction Moot Due to Visa Issuance

Numéro de cause 2317484
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Individuals sought an order to suspend the implicit refusal by the Minister of the Interior to issue a long-stay visitor visa following a favorable review board opinion, and an injunction to compel a re-examination of the application. The Administrative Tribunal found that the matter had become moot because the Minister subsequently instructed the consular authorities to issue the requested visa, effectively withdrawing the contested decision, which was confirmed by the presentation of the issued visa vignette to the court. Consequently, the court declared that there was no longer any need to rule on the requests for suspension and injunction.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Visa Refusal Suspension and Injunction Moot Due to Visa Issuance: The Administrative Tribunal found that the matter had become moot because the Minister subsequently instructed the consular authorities to issue the requested visa, effectively withdrawing the contested decision, which was confirmed by the presentation of the issued visa vignette to the court. Consequently, the court declared that there was no longer any need to rule on the requests for suspension and injunction.

Mots-clés

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visa juridiction consulaire demande adressée à l'autorité ministre de l'intérieur révocation de l'autorisation de séjour procédure d'entrée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders that there is no need to rule on the request, based on the case developments.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article established the legal basis for the applicants' original request for suspension, which the court ultimately ruled moot.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023, MM. A C et D C B, représentés par Me Ah-Fah, doivent être regardés comme demandant au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a implicitement refusé de délivrer à M. A C un visa de long séjour en qualité de visiteur, à la suite de l'avis favorable de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 27 septembre 2023 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A C.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à fin de suspension.

Il fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Tunis de délivrer le visa sollicité par M. A C.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 1er octobre 2023 sous le numéro 2314667 par laquelle MM. C et Ben C B demandent l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 décembre 2023 à 14 h 30 :

- le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés,

- et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

La vignette du visa de long séjour délivré à M. A C a été communiquée au tribunal, le 6 décembre 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Tunis de délivrer le visa sollicité. Ce faisant, le ministre doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement procédé au retrait de la décision contestée. Au demeurant, la vignette du visa délivré à M. A C, le 5 décembre 2023, a été communiquée au tribunal, le 6 décembre 2023. Par suite, les conclusions de la requête de MM. C et Ben C B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de MM. C et Ben C B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, M. D C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 15 janvier 2024.

La juge des référés,

O. ROBERT-NUTTE

La greffière,

M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,