Legislator Jurisprudence & Législation
2317482 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture: Annulment of Residence Refusal and Expulsion Order Due to Insufficient Examination of Student Status

Numéro de cause 2317482
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant of Algerian nationality requested the annulment of a prefectural decision from December 4, 2023, which denied his request for a residence permit and ordered him to leave the national territory, arguing the decision suffered from a lack of reasoning and a failure to thoroughly examine his situation, specifically by only considering his request based on private and family life while neglecting his status as a student. The court found that by failing to examine the grounds related to the applicant's status as a student, despite this being explicitly requested and uncontested by the administration, the prefect's decision constituted an error of law due to a lack of proper examination, leading to the annulment of both the refusal of the residence permit and the subsequent expulsion order, and ordering the administration to immediately re-examine the request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. Prefecture: Annulment of Residence Refusal and Expulsion Order Due to Insufficient Examination of Student Status: The court found that by failing to examine the grounds related to the applicant's status as a student, despite this being explicitly requested and uncontested by the administration, the prefect's decision constituted an error of law due to a lack of proper examination, leading to the annulment of both the refusal of the residence permit and the subsequent expulsion order, and ordering the administration to immediately re-examine the request.

Mots-clés

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expulsion préfectorale statut de séjour recours en annulation en droit de l'Union nationalité annulation de la naturalisation facilitée expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L.761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the final order (Article 3) to order the State to pay the applicant 1,000 euros for legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 4 décembre 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant ", ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ;

- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- il méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Le préfet du Val-d'Oise, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 18 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 3 avril 2024 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Cordary, rapporteure ;

- et les observations de Me Boudjellal, représentant M. B, présent.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien né le 2 septembre 2003, est entré sur le territoire français le 27 mai 2018 sous couvert d'un visa Schengen valable du 15 mars au 14 juin 2018. Le 21 juin 2023, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de faire droit à cette demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. M. B soutient, sans être contesté par le préfet qui n'a pas produit de mémoire en défense, qu'il a demandé un certificat de résidence au titre de sa vie privée et familiale mais également en qualité d'étudiant. En se bornant à examiner sa demande au titre de la vie privée et familiale, sans examiner si l'intéressé remplissait les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence en qualité d'étudiant, le préfet a entaché sa décision d'un défaut d'examen et commis ce faisant une erreur de droit.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision attaquée du 4 décembre 2023 portant refus de délivrance d'un certificat de résidence doit être annulée. Il en va de même, par voie de conséquence, de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Sur les conclusions à fins d'injonction :

4. Eu égard au motif d'annulation retenu et dans les circonstances très particulières de l'espèce, M. B ne pouvant mener à bien les stages requis au cours de sa seconde année d'études en l'absence de certificat de résidence, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la demande de certificat de résidence de M. B sans délai.

Sur les frais liés au litige :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal décide :

Article 1er : Les décisions du 4 décembre 2023 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande d'admission au séjour de M. B et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la demande de certificat de résidence M. B sans délai.

Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Gay-Heuzey, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.

La rapporteure,

Signé

C. CORDARY

La présidente,

Signé

C. ORIOLLa greffière,

Signé

V. RICAUD

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour ampliation,

La greffière