Legislator Jurisprudence & Législation
2317475 Généré par l'IA

Applicants v. French Consular Authority (Visa Registration)

Numéro de cause 2317475
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicants sought an order to suspend the French consular authority's implicit refusal to register their visa applications for family reunification, an order to compel the authority to schedule an appointment, and damages for moral prejudice. The court determined that the claims for damages were inadmissible as they exceeded the scope of the summary judgment judge's jurisdiction, and consequently dismissed those conclusions. Furthermore, the court found that since the applicants' visa applications were subsequently registered following a summons issued on December 7, 2023, the contested implicit refusal was withdrawn, rendering the primary requests for suspension and injunction moot, leading the court to rule there was no longer a need to rule on those specific conclusions.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Applicants v. French Consular Authority (Visa Registration): The court determined that the claims for damages were inadmissible as they exceeded the scope of the summary judgment judge's jurisdiction, and consequently dismissed those conclusions. Furthermore, the court found that since the applicants' visa applications were subsequently registered following a summons issued on December 7, 2023, the contested implicit refusal was withdrawn, rendering the primary requests for suspension and injunction moot, leading the court to rule there was no longer a need to rule on those specific conclusions.

Mots-clés

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juridiction consulaire visa regroupement familial annonce des prétentions requête en nomination suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order dictates that no ruling is necessary on the claims for suspension and injunction, which were based on Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice.

Article 2

This order rejects the remaining claims of the request, implicitly including the compensation claims deemed inadmissible in consideration 2.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the application as the legal basis for the requested suspension of the administrative decision, although the court ultimately ruled that no decision was necessary on these claims.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision relates to the costs requested by the counsel, although the court ultimately ordered no payment of these costs under the concluding articles.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 et 28 novembre 2023, Mme F E, agissant en son nom et en qualité de représentante légale des enfants J D et G A, et Mmes B I E et H C, représentées par Me Robin, demandent au juge des référés, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Bangui (République centrafricaine) a implicitement refusé d'enregistrer les demandes de visa de Mmes B I E et H C, et des enfants J D et G A ;

2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Bangui de fixer un rendez-vous aux intéressés en vue de l'enregistrement des demandes de visa dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser à chacun la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'un rendez-vous a été proposé aux intéressés le 27 novembre 2023 mais que ceux-ci refusant de compléter de nouveaux formulaires de demande de visa, il est impossible d'enregistrer leurs demandes.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 23 novembre 2023 sous le numéro 2317460 par laquelle Mmes E et Feikeram C demandent l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 décembre 2023 à 14 heures 30 :

- le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, qui informe les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'ordonnance est susceptible d'être fondée sur des moyens relevés d'office tirés, d'une part, de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension de la décision contestée et d'injonction dès lors que cette décision doit être regardée comme ayant implicitement mais nécessairement été retirée et, d'autre part, de l'irrecevabilité des conclusions de la requête à fin d'indemnisation, en ce qu'elles excèdent l'office du juge du référé-suspension et sont ainsi portées devant un juge matériellement incompétent pour en connaître ;

- les observations de Me Pollono, substituant Me Robin, représentant Mmes E et Feikeram C qui s'oppose au non-lieu à statuer en l'absence de confirmation qu'un rendez-vous a été fixé aux demandeurs de visa ;

- et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer.

La clôture de l'instruction a été reportée au 8 décembre 2023 à 11 heures.

Un mémoire présenté par les requérantes a été enregistré au greffe du tribunal le 8 décembre 2023 à 15h53, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.

Considérant ce qui suit :

1. Mme F E, ressortissante centrafricaine née le 4 novembre 1986, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire le 23 décembre 2021. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Bangui a implicitement refusé d'enregistrer les demandes de visa sollicités au titre de la réunification familiale par Mmes B I E et H C, et les jeunes J D et G A, qu'elle présente comme ses quatre enfants.

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

2. Il n'appartient pas au juge du référé-suspension, qui ne peut ordonner des mesures, par principe, que de nature provisoire, de condamner l'Etat à réparer les préjudices résultant de l'illégalité d'une décision administrative. Par suite, les conclusions susvisées sont irrecevables et doivent, en tant que telles, être rejetées.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

4. Postérieurement à l'introduction de la requête, Mmes B I E et H C et les jeunes J D et G A ont été convoqués, le 7 décembre 2023 à 10h30, au service des visas du poste consulaire français à Bangui, et à cette occasion, il a été procédé à l'enregistrement des demandes de visa litigieuses. La décision contestée a ainsi implicitement mais nécessairement été retirée. Par suite, les conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mmes E et Feikeram C au titre des frais exposés par elles à l'occasion de l'instance et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mmes E et Feikeram C aux fins de suspension et d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mmes F E, B I E, H C, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer

Fait à Nantes, le 16 janvier 2024.

La juge des référés,

O. ROBERT-NUTTE

La greffière,

M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,