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2317467 Généré par l'IA

Foreign National Student Residence Permit Renewal Urgency Refusal

Numéro de cause 2317467
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose prior application for renewal of a student residence permit was closed due to an incomplete file, subsequently filed a new renewal request and sought an order compelling the prefect to issue an instruction extension certificate, arguing that an urgency existed as her right to legal stay was in jeopardy. The court rejected the request, reasoning that because the most recent application was filed late and was still incomplete as of the date of the defense submission, and considering the prefecture's general processing delays, the applicant failed to establish the necessary circumstances demonstrating the immediate urgency required under the relevant administrative justice code article for the provisional measure sought.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Foreign National Student Residence Permit Renewal Urgency Refusal: The court rejected the request, reasoning that because the most recent application was filed late and was still incomplete as of the date of the defense submission, and considering the prefecture's general processing delays, the applicant failed to establish the necessary circumstances demonstrating the immediate urgency required under the relevant administrative justice code article for the provisional measure sought.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation provisoire autorisation de séjour ressortissants étrangers urgence avérée justes motifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée

This is the main operative order rejecting the request.

article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the basis upon which the claimant founded her request for an injunction, and its applicability (or lack thereof, leading to rejection) is central to the decision.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive concerning the rejection of costs related to legal proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Kouassi, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est présumée remplie s'agissant d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ; elle ne peut plus justifier de la régularité de son séjour, alors qu'elle a effectué les démarches nécessaires pour le renouvellement de son titre de séjour ;

- la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative dès lors qu'aucune décision n'a été prise quant à sa demande.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Drevon-Coblence, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante togolaise née le 4 juin 1995, était titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 19 août 2023 dont elle a sollicité le renouvellement le 7 juillet 2023. Cette demande a été clôturée le 2 octobre suivant au motif qu'elle n'avait pas produit l'ensemble des justificatifs nécessaires. Elle a déposé une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour le 2 octobre 2023. Par la présente requête, Mme A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de cette demande.

2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 "

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

4. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier, à très bref délai, de la mesure d'injonction qu'elle demande, Mme A soutient qu'elle se trouve en situation irrégulière après avoir demandé, dans les délais requis, le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Toutefois, le préfet du Val-d'Oise fait valoir en défense que la première demande de l'intéressée a été clôturée en raison de l'incomplétude de son dossier, que sa seconde demande, en cours d'instruction, était le 9 janvier 2024 en attente de pièces complémentaires et que les difficultés qu'elle invoque lui sont donc imputables. A cet égard, pour anormale que soit la circonstance que le préfet du Val-d'Oise n'ait pas statué sur sa demande de titre de séjour, il est constant que Mme A n'a déposé sa nouvelle demande de titre de séjour que le 2 octobre 2023. Eu égard au caractère récent de cette demande, laquelle n'était pas complète à la date du 9 janvier 2024, la préfecture étant par ailleurs soumise à d'importants délais de traitement, Mme A n'établit pas, en l'état de l'instruction, l'existence de circonstances de nature à caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre des dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 14 février 2024.

La juge des référés

signé

Mme Drevon-Coblence

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.