Claimant Fails to Secure Emergency Provision for Aggravation Expert Costs Against Municipality
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant, having previously secured compensation for injuries sustained in a 2009 accident, sought an emergency provision of €15,000 from the municipality for the costs of a new, non-judicial expert examination related to an aggravation of his condition, following the municipality's agreement to reopen the case but subsequent implicit rejection of the provision request. The court rejected the request for a provision, reasoning that the alleged aggravation and its attribution to the municipality could not be considered established prior to the required expert assessment, rendering the claimant's demand for a provision to cover the non-judicial expertise seriously contestable in both principle and amount under the conditions for granting an emergency provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 451-1 du code de justice administrative, Article 1; Claimant Fails to Secure Emergency Provision for Aggravation Expert Costs Against Municipality: The court rejected the request for a provision, reasoning that the alleged aggravation and its attribution to the municipality could not be considered established prior to the required expert assessment, rendering the claimant's demand for a provision to cover the non-judicial expertise seriously contestable in both principle and amount under the conditions for granting an emergency provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's request.
This article, concerning provisional relief in summary proceedings, was cited by the applicant as the basis for the provision request, which was ultimately rejected.
This article, concerning the allocation of costs in administrative proceedings, was cited by the applicant for cost allocation, which was rejected consequently upon the main rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire droit n° 1509427 du 26 novembre 2015, le tribunal administratif de Paris a condamné la ville de Paris à verser à M. A une provision complémentaire d'un montant de 6 000 euros et a ordonné qu'il soit procédé à une expertise médicale, après que la ville de Paris, par une lettre du 21 mars 2012, a reconnu que sa responsabilité était engagée et lui a alloué une provision de 5 000 euros.
Par un jugement du 11 avril 2019, le tribunal administratif de Paris a condamné la ville de Paris à lui verser a somme de 251 091 euros, déduction faite de la provision de 11 000 euros déjà versée, et assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2012, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés à compter du 23 janvier 2013 et à chaque échéance annuelle, et à verser à la caisse nationale militaire de sécurité sociale la somme de 77 424 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2015, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés au
8 septembre 2016 puis à chaque échéance annuelle, ainsi que, sur présentation des justificatifs, les dépenses de santé futures exposées par M. A à compter du jugement au titre des frais de suivi psychologique et de soins dentaires en lien direct avec l'accident, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter des dates auxquelles le remboursement en sera demandé, avec, le cas échéant, capitalisation annuelle.
Par un arrêt du 9 juin 2020, la cour administrative d'appel de Paris a porté à 310 107,72 euros, comprenant la provision de 11 000 accordée, la somme que la ville de Paris a été condamnée à verser à M. A, et l'a condamnée à rembourser ce dernier, sur présentation de justificatifs, les dépenses liées aux soins ophtalmologiques en lien direct avec l'accident, le tout portant intérêts à taux légal et capitalisation dans les conditions prévues par le jugement du tribunal administratif de Paris.
Par une décision du 5 mars 2021, le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi de la ville de Paris contre l'arrêt précité du 9 juin 2020.
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, M. B A, représenté par
Me Coviaux, demande au juge des référés :
1°) de condamner la ville de Paris, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser une provision de 15 000 euros au titre des frais d'expertise, dans le cadre de la réouverture de son dossier en aggravation ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- par un courrier du 4 avril 2022, il a sollicité auprès de la ville de Paris la réouverture de son dossier en aggravation et la mise en place d'une expertise amiable contradictoire ;
- par une décision du 22 novembre 2022, la ville de Paris a accepté de rouvrir son dossier en aggravation et a désigné à cet effet deux médecins conseils à Marseille, chargés de procéder à son expertise ;
- par un courrier du 11 janvier 2023, il a demandé à la ville de Paris d'organiser les opérations d'expertise à Paris et a sollicité l'allocation d'une provision de 5 000 euros pour les frais d'expertise ;
- par un courrier du 2 février 2023, la ville de Paris a accepté que les opérations d'expertise se déroulent à Paris et a désigné quatre médecins conseils, sans toutefois répondre à la demande de provision, faisant naître une décision implicite de rejet le 12 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 17 décembre 1972, a été victime le 7 juin 2009 d'un grave accident de vélo, survenu alors qu'il empruntait un passage souterrain réservé aux cyclistes et piétons dans le XVIème arrondissement de Paris. Sa chute a entraîné diverses blessures nécessitant son admission à l'hôpital où il a subi différentes interventions chirurgicales, et a dû être transféré dans le service de réanimation pour une méningo-encéphalite à pneumocoques. Par une décision du 22 novembre 2022, la ville de Paris a fait droit à sa demande de réouverture de son dossier en aggravation, suite à une procédure d'indemnisation initiale. Par un courrier du 11 janvier 2023, il a demandé à la ville de Paris de lui allouer une provision de 5 000 euros pour les frais d'expertise. Par un courrier du 2 février 2023, la ville de Paris l'a informé de ce qu'elle a désigné quatre médecins conseils, sans toutefois répondre à la demande de provision, faisant naître une décision implicite de rejet le 12 mars 2023. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la ville de Paris à lui verser une provision d'un montant de 15 000 euros au titre des frais d'expertise.
2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
3. Il résulte de l'instruction que l'aggravation des préjudices alléguée par M. A tout comme son imputabilité à la ville de Paris ne sauraient être regardées comme établies avant la réalisation d'une expertise. Il s'ensuit que la demande de provision de M. A sur la prise en charge de frais d'une expertise non juridictionnelle est, en l'état de l'instruction, sérieusement contestable dans son principe comme dans son montant.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées au titre de l'article
R. 451-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la ville de Paris et à la caisse nationale militaire de sécurité sociale.
Fait à Paris, le 5 octobre 2023.
Le juge des référés,
L. GROS
La République mande et ordonne préfet de région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.