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2317459 Généré par l'IA

Refusal of Salaried Worker Residence Permit Upheld Due to Insufficient Proof of Continuous Residency and Work

Numéro de cause 2317459
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought annulment of a prefectural decision refusing a residence permit as a salaried worker, arguing manifest error given his long stay since 2014 and professional integration as a cook since 2021, but the court rejected the claim, finding that his residency since 2014 was not proven to be continuous and that his approximately three years and five months of salaried work, including some part-time, did not alone constitute exceptional grounds for admission to residency under the relevant exceptional provisions, especially as he had no dependents in France and maintained family ties abroad.

Regeste Legislator

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article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Refusal of Salaried Worker Residence Permit Upheld Due to Insufficient Proof of Continuous Residency and Work: Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".

Mots-clés

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travail à temps partiel autorisations de séjour preuve de l'apatridie maintien du paiement du salaire conditions d'emploi renonciation à un revenu

Dispositions légales citées

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article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il a sollicité le 21 novembre 2022 son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This article explicitly rejects the main request of the applicant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article explicitly rejects the main request of the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2023, M. B, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 29 novembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour mention salarié.

Il soutient que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de sa durée de séjour en France et de son insertion professionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et communique les pièces constitutives du dossier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Chaufaux a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant srilankais né le 25 avril 1981 à Inuvil (Sri Lanka), est entré en France le 7 février 2014 selon ses déclarations. Il a sollicité le 21 novembre 2022 son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation de l'arrêté en date du 29 novembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination.

2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".

3. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que M. A a sollicité le 21 novembre 2022 son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article

L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A fait valoir qu'il réside en France depuis le 7 février 2014 et qu'il occupe un poste de cuisinier dans le restaurant Krishna Bhavan situé à Paris depuis le 14 juillet 2021. Toutefois, d'une part, la seule circonstance qu'il séjournerait en France depuis 2014 n'est pas constitutive en soi d'un motif exceptionnel ou d'une considération humanitaire de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour alors qu'il ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, d'une présence habituelle et continue en France depuis cette date. D'autre part, si M. A verse au dossier des bulletins de salaire qui font état d'une activité salariée en qualité de cuisinier pour les périodes de juin 2019 à novembre 2019, de janvier 2020 à juillet 2020 et de juillet 2021 à octobre 2023, soit trois années et cinq mois d'activité dont une année et trois mois à temps partiel, cette durée d'activité ne peut être considérée comme constituant, à elle seule, un motif exceptionnel d'admission au séjour. Ainsi M. A, par ailleurs, célibataire et sans charge de famille en France et qui n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment son épouse, son enfant et ses parents et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-trois ans, n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant le titre de séjour sollicité.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E:

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val-d'Oise.

Copie en sera adressée au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Edert, présidente,

M. Baude, premier conseiller,

Mme Chaufaux, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024.

La rapporteure,

signé

E. Chaufaux

La présidente,

signé

S. EdertLe greffier,

signé

F. Lux

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.