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2317438 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Rehouse Priority Housing Applicant

Numéro de cause 2317438
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought compensation from the State for inadequate living conditions resulting from the failure to rehouse him following a housing commission's decision on April 15, 2021, which recognized him as a priority case while he was being hosted by a third party, a failure further cemented by a court order mandating rehousing that was also disregarded. The court found that the State's deliberate inaction, beginning six months after the commission's decision (October 15, 2021), constituted a fault engaging its liability, and thus awarded the applicant €1,400, including interest, to compensate for the ongoing precarious living situation until the date of the judgment, while rejecting the request for attorney's fees.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Liability for Failure to Rehouse Priority Housing Applicant: The court found that the State's deliberate inaction, beginning six months after the commission's decision (October 15, 2021), constituted a fault engaging its liability, and thus awarded the applicant €1,400, including interest, to compensate for the ongoing precarious living situation until the date of the judgment, while rejecting the request for attorney's fees.

Mots-clés

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priorité de relogement indemnisation étatique responsabilité du locataire état requis garantie de loyer impayée pénurie de logements

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative order condemning the State to pay the applicant a sum of 1,400 euros.

Article 2

This article rejects the remaining claims of the applicant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although cited in the initial prayer for relief (point 2 of the request), this provision for costs was ultimately rejected in the dispositive (Article 2).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Although cited in the initial prayer for relief (point 2 of the request), this provision for costs was ultimately rejected in the dispositive (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, ainsi que des pièces complémentaires, enregistrées le 5 août 2024, M. E A C, représenté par Me Gheron, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 4 400 euros, avec intérêts au taux légal, en réparation des troubles de toute nature dans les conditions d'existence résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de

1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ghéron renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation du 15 avril 2021 ;

- il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.

Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense.

M. A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2023.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme D B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendus au cours de l'audience publique, le rapport de Mme D B.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions indemnitaires :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

2. M. A C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 15 avril 2021 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était hébergé chez un particulier. En outre, par une ordonnance n° 2124894/2 du 28 février 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris de reloger M. A C, sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er mai 2022. Or, le préfet n'a pas proposé à l'intéressé un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni davantage exécuté l'ordonnance lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressé. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 15 octobre 2021.

3. Il résulte de l'instruction que la situation de M. A C n'a pas changé depuis la décision de la commission de médiation, M. A C continuant d'être dépourvu de logement et hébergé chez un tiers. Compte tenu des conditions précaires dues à l'absence de logement stable de M. A C, qui perdurent du fait de la carence de l'État et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. A C dans ses conditions d'existence depuis le 15 octobre 2021 jusqu'au 9 septembre 2024 en lui allouant la somme de 1 400 euros, tous intérêts compris.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme demandée sur le fondement de ces dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A C la somme de 1 400 euros, tous intérêts compris au jour du présent jugement.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A C est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A C et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2024.

La magistrate désignée,

V. D B

La greffière,

S. RAHMOUNI

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la décision.

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