Parent of Refugee Minor Residency Card Refusal Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court annulled the implicit refusal by the police prefect to issue a residency card to an individual who is the parent of a minor recognized as a refugee, a situation entitling the parent to the card under a specific provision of the code governing the entry and stay of foreigners, as the applicant had sufficiently established filiation and met all legal conditions, and the administration failed to present any grounds for opposition. Consequently, the court ordered the prefect to issue the residency card within two months and awarded the applicant a sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Parent of Refugee Minor Residency Card Refusal Annulment: Consequently, the court ordered the prefect to issue the residency card within two months and awarded the applicant a sum for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is the legal basis cited in Article 2 for ordering the issuance of the residence permit.
This provision is cited in Article 3 for ordering the State to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 juillet 2023 et le 16 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Kone, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de résident ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de
2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 18 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au
4 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Salzmann.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant burkinabé, né le 1er janvier 1978 à Daloa, a déposé, le
30 septembre 2022, une demande de carte de résident sur le fondement de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en sa qualité de parent d'un enfant réfugié. Par la présente requête, il demande l'annulation de refus implicite né du silence gardé par le préfet de police sur sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ". Aux termes de l'article
L. 424-3 du même code : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () 4o Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. L'enfant visé au présent article s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger ".
3. Par une décision du 31 décembre 2021, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu à l'enfant Rachidatou A, née le
19 septembre 2013, la qualité de réfugié. La filiation de cette enfant mineure avec M. A, son père, est suffisamment établie, notamment par le certificat de naissance produit par le requérant. M. A entre ainsi dans la catégorie des personnes pouvant bénéficier de plein droit de la carte de résident en application du 4° de l'article L. 424-3 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, et alors que le préfet de police, qui n'a pas produit d'observations en défense, ne fait état d'aucun motif de nature à faire obstacle à la délivrance d'une carte de résident sur le fondement de ces dispositions dont le requérant remplit les conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions précitées en refusant de lui délivrer la carte de résident sollicitée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il ne soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. Il résulte de ce qui précède que l'exécution du présent jugement implique, sous réserve de tout changement de circonstances de droit ou de fait, que le préfet de police, ou tout préfet territorialement compétent, délivre à M. A une carte de résident sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'accompagner cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de délivrance d'une carte de résident à M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, sous réserve de tout changement de circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. A une carte de résident, sur le fondement du 4° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Salzmann, présidente,
- Mme Armoët, première conseillère,
- Mme Guglielmetti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La présidente-rapporteure,
M. Salzmann
L'assesseure la plus ancienne,
E. ArmoëtLa greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2317437