State Liability for Failure to Execute Rehousing Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought compensation from the State for damages resulting from the failure to be rehoused despite being recognized as a priority case by a mediation commission in 2013, continuing to live in inadequate conditions. The court found that the State's failure to execute the relocation order, which began after the statutory deadline following the commission's decision and persisted despite a subsequent judicial order to rehouse, engaged its liability for wrongful inaction, and awarded the applicant €7,300 for the continuing mental distress and disruption to living conditions sustained from November 5, 2019, up to the date of the judgment, while rejecting the claim for legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Liability for Failure to Execute Rehousing Order: The court found that the State's failure to execute the relocation order, which began after the statutory deadline following the commission's decision and persisted despite a subsequent judicial order to rehouse, engaged its liability for wrongful inaction, and awarded the applicant €7,300 for the continuing mental distress and disruption to living conditions sustained from November 5, 2019, up to the date of the judgment, while rejecting the claim for legal fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order condemning the State to pay damages.
This article rejects the remainder of Mr. B's claims.
This article was cited in the rejected claim regarding legal costs (Article 2), although the claim itself was dismissed (Article 2).
This article was cited in the rejected claim regarding legal costs (Article 2), although the claim itself was dismissed (Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, et des pièces complémentaires, enregistrées le 16 août 2024, M. D B, représenté par Me Gheron, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 22 500 euros, avec intérêts au taux légal, en réparation des troubles de toute nature dans les conditions d'existence résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de
1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ghéron renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation du 30 août 2013 ;
- il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.
Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, Mme C A a lu son rapport.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions indemnitaires :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. M. B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 30 août 2013 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour quatre personnes, au motif qu'il justifiait d'un logement continu dans un logement de transition depuis plus de dix-huit mois. En outre, par un jugement n° 1703699/4 du 4 juin 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris de reloger M. B, sous astreinte de 450 euros par mois de retard à compter du 1er septembre 2018. Or, le préfet n'a pas proposé à l'intéressé un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni davantage exécuté le jugement lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressé. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 28 février 2014. Enfin, par un jugement n° 1802568/3-2 du 4 novembre 2019, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a condamné l'État à verser à M. B la somme de 4 200 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'absence fautive de l'État de reloger M. B au cours de la période courant du 28 février 2014 au 4 novembre 2019.
3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. B vivant toujours avec ses deux fils mineurs dans un logement de
25 m² qu'il occupe dans le cadre d'un contrat de sous-location conclu avec l'association " Les petits frères des pauvres ". Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de M. B, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. B dans ses conditions d'existence depuis le 5 novembre 2019 jusqu'au 9 septembre 2024 en lui allouant la somme de 7 300 euros, tous intérêts compris.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme demandée sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à M. B la somme de 7 300 euros, tous intérêts compris au jour du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2024.
La magistrate désignée,
V. C A
La greffière,
S. RAHMOUNI
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la décision.
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