Legislator Jurisprudence & Législation
2317408 Généré par l'IA

Suspension of Municipal Order Opposing Mobile Phone Antenna Declaration Granted Due to Urgency and Serious Doubts on Legality

Numéro de cause 2317408
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought the suspension of a municipal order dated August 23, 2023, which opposed the declaration of works for the installation of a mobile phone relay antenna, arguing an urgency due to public interest in network coverage and raising serious doubts about the legality of the opposition, particularly regarding the failure to comply with local urban planning rules (PLU) articles Uc 2 and 7, and the municipality's attempt to retroactively substitute a new legal basis. The Administrative Tribunal of Nantes granted the suspension, finding the urgency requirement satisfied due to the national coverage commitments and the partial coverage of the territory, and determining that the applicant's argument regarding the PLU violation created a serious doubt regarding the legality of the decision, while finding the municipality's substituted motive legally unfounded at this stage; consequently, the court ordered the provisional granting of a non-opposition decision within one month and awarded costs to the applicant.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 121-8 du code de l'urbanisme, article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme; Suspension of Municipal Order Opposing Mobile Phone Antenna Declaration Granted Due to Urgency and Serious Doubts on Legality: The Administrative Tribunal of Nantes granted the suspension, finding the urgency requirement satisfied due to the national coverage commitments and the partial coverage of the territory, and determining that the applicant's argument regarding the PLU violation created a serious doubt regarding the legality of the decision, while finding the municipality's substituted motive legally unfounded at this stage; consequently, the court ordered the provisional granting of a non-opposition decision within one month and awarded costs to the applicant.

Mots-clés

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suspension provisoire permis pour antenne téléphonique frais administratifs frais d'élaboration des plans nouveau moyen de droit trouble de l'ordre public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : L'exécution de l'arrêté du maire de la commune de Brétignolles-sur-Mer en date du 23 août 2023 est suspendue.

This order directly applies the requested suspension of the administrative decision.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article forms the legal basis cited by the applicant and used by the court to grant the suspension.

Article 2 : Il est enjoint au maire la commune de Brétignolles-sur-Mer de prendre, à titre provisoire, une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la SAS FREE MOBILE dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

This order grants the second conclusion of the applicant concerning the required administrative action.

Article 3 : La commune de Brétignolles-sur-Mer versera à la SAS FREE MOBILE une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This article governs the allocation of costs in the final order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited for ordering the payment of costs by the municipality to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023 sous le numéro 2317408, complétée par un mémoire le 7 décembre 2023, la SAS FREE MOBILE, représentée par Me Martin, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 23 août 2023 par lequel le maire de la commune de Brétignolles-sur-Mer s'est opposé à la déclaration de travaux déposée le 5 juillet 2023 en vue de l'installation d'une antenne relais de téléphonie mobile sur une parcelle cadastrée 35 AW 91, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;

2°) d'enjoindre au maire de lui délivrer une décision de non-opposition ou, à tout le moins, de procéder à une nouvelle instruction de sa déclaration préalable, le tout dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par ses réseaux de téléphonie mobile 3G et 4G et des engagements qu'elle a pris en cette matière dans son cahier des charges 4G et THD et 5G en sa qualité d'opérateur de téléphonie mobile ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* la compétence de son signataire reste à démontrer,

* intervenue après qu'une décision tacite de non-opposition était acquise à la déclarante, -le délai d'instruction ayant commencé à courir le 27 juillet 2023-,elle s'analyse comme portant retrait de celle-ci, en méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration,

* l'implantation d'antennes relais de téléphonie mobile dans le secteur Ucc n'étant pas interdite par le règlement du plan local d'urbanisme (PLU), les dispositions de l'article Uc 2 ont été inexactement appliquées, et l'article 7 des dispositions générales, relatif aux " ouvrages spécifiques ", méconnu,

* la substitution de motif demandée ne peut être accueillie faute de respect de la procédure contradictoire prévue par le code des relations entre le public et l'administration ; le projet ne méconnaît en tout état de cause pas l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2023, la commune de Brétignolles-sur-Mer, représentée par Me Cuny, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la SAS FREE MOBILE la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la SAS FREE MOBILE ne sont pas fondés, et fait valoir que le refus litigieux est légalement justifié par un nouveau motif, tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, qui peut, le cas échéant, être substitué à celui, initialement retenu, tiré du non-respect de l'article Uc2 du règlement du PLU.

Vu :

- l'arrêté attaqué ;

- la requête n° 2315790 enregistrée le 23 octobre 2023 par laquelle la SAS FREE MOBILE demande l'annulation de l'arrêté susvisé ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 décembre 2023, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :

- le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,

- les observations de Me Candelier, substituant Me Martin, représentant la SAS FREE MOBILE,

- et les observations de Me Savereux-Joly, substituant Me Cuny, représentant la commune de Brétignolles-sur-Mer.

La clôture de l'instruction a été reportée au 8 décembre 2023 à 12h00.

Un mémoire complémentaire a été présenté le 8 décembre 2023 à 10h13 pour la commune de Brétignolles-sur-Mer, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".

2. D'une part, eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile et aux intérêts propres de la société requérante, qui a pris des engagements vis-à-vis de l'Etat quant à la couverture du territoire par son réseau, et à la circonstance que le territoire de la commune de Brétignolles-sur-Mer n'est -ainsi qu'il ressort des cartes détaillées de couverture produite la SAS FREE MOBILE, qui n'a aucun intérêt à la sous-évaluation, tandis que celles opposées par la commune, destinées à l'information du public par l'ARCEP et par l'opérateur lui-même, sont, compte tenu de leur échelle, beaucoup moins précises- que partiellement couvert par le réseau de téléphonie mobile de la société requérante, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.

3. D'autre part, eu égard aux caractéristiques du pylône d'antenne-relais de téléphonie mobile telles qu'elles résultent de la déclaration préalable de la société requérante, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles Uc 2 et 7 -relatives aux " ouvrages spécifiques "- du règlement du plan local d'urbanisme est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

4. Si la commune de Brétignolles-sur-Mer demande, dans son mémoire en défense communiqué à la SAS FREE MOBILE, que soit substitué au motif initial de l'arrêté attaqué, celui tiré de de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, il ne ressort pas à l'évidence des données de l'affaire, en l'état de l'instruction, que ce nouveau motif est susceptible de fonder légalement l'arrêté du 23 août 2023.

5. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner la suspension de la décision attaquée.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision attaquée et d'enjoindre au maire de la commune de Brétignolles-sur-Mer de prendre, à titre provisoire, une décision de non-opposition à la déclaration préalable de travaux de la SAS FREE MOBILE dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SAS FREE MOBILE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Brétignolles-sur-Mer demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Brétignolles-sur-Mer une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SAS FREE MOBILE et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de l'arrêté du maire de la commune de Brétignolles-sur-Mer en date du 23 août 2023 est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au maire la commune de Brétignolles-sur-Mer de prendre, à titre provisoire, une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la SAS FREE MOBILE dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : La commune de Brétignolles-sur-Mer versera à la SAS FREE MOBILE une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS FREE MOBILE et à la commune de Brétignolles-sur-Mer.

Fait à Nantes, le 1er mars 2024.

La vice-présidente, juge des référés,

A.-C. WUNDERLICHLa greffière,

M. A

La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière