Prefectural Obligation to Issue Residence Permit Receipt
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person applied to the administrative judge for an urgent order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, compelling the prefect to issue a residence permit receipt valid for stay and work, and for an award of costs. The court found that the request for an injunction had become moot because the prefecture had informed the applicant that the residence permit was being manufactured and would be sent to them, making a ruling on the primary request unnecessary; consequently, the court did not rule on the injunction and rejected the request for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Prefectural Obligation to Issue Residence Permit Receipt: 521-3 of the Administrative Justice Code, compelling the prefect to issue a residence permit receipt valid for stay and work, and for an award of costs. The court found that the request for an injunction had become moot because the prefecture had informed the applicant that the residence permit was being manufactured and would be sent to them, making a ruling on the primary request unnecessary; consequently, the court did not rule on the injunction and rejected the request for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the dispositive (Article 4, although implicitly via the rejection order) regarding the costs application, leading to the court deciding not to impose costs on the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 25 janvier 2023, M. B A , représenté par Me Bru, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour et de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la requête en référé mesures utiles :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Il résulte de l'instruction que les services de la préfecture ont informé le requérant le 25 janvier 2025 que : " le titre de séjour a été envoyé en fabrication. Votre client recevra un SMS dès que nous l'aurons. Il lui appartiendra ensuite de prendre rendez-vous sur le site Internet pour pouvoir récupérer votre carte. " Dans ces conditions, la requête est devenue sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée au titre des frais liés à l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions en injonction de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M. A, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
.
Fait à Cergy, le 25 janvier 2024.
Le juge des référés,
signé
G. Thobaty
La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.