Legislator Jurisprudence & Législation
2317397 Généré par l'IA

Damages for State Failure to Provide Emergency Rehousing

Numéro de cause 2317397
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought damages from the State for the moral prejudice and disruption to her living conditions resulting from the State's failure to provide her with emergency rehousing, following a mediation commission decision on January 19, 2017, which recognized her as a priority case due to being homeless, a situation confirmed by a subsequent court injunction ordering rehousing. The Tribunal found that the State's continued failure to execute the commission's decision, commencing after the statutory six-month period expired on July 19, 2017, constituted a fault engaging its liability, and based on the enduring precariousness of the applicant's situation (still homeless and in temporary social housing), awarded €3,600 in compensation for the resulting disturbances from July 19, 2017, to the date of the judgment.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Damages for State Failure to Provide Emergency Rehousing: The Tribunal found that the State's continued failure to execute the commission's decision, commencing after the statutory six-month period expired on July 19, 2017, constituted a fault engaging its liability, and based on the enduring precariousness of the applicant's situation (still homeless and in temporary social housing), awarded €3,600 in compensation for the resulting disturbances from July 19, 2017, to the date of the judgment.

Mots-clés

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priorité de relogement indemnité pour tort moral logement social responsabilité de l'État procédure d'expulsion cas d'extrême gravité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The State is condemned to pay the applicant the sum of 3,600 euros.

Article 2

The remainder of the applicant's requests are rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the initial request for costs, but the court explicitly rejected this claim in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, Mme A C, représentée par Me Soussan, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 4 000 euros en réparation des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence et du préjudice moral résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation du 19 janvier 2017 ;

- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.

Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense.

Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2023.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme D B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 26 août 2024, en présence de Mme Rahmouni, greffière d'audience :

- le rapport de Mme D B ;

- et les observations de Me Soussan, représentant Mme C.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions indemnitaires :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

2. Mme C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 19 janvier 2017 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle était dépourvue de logement. En outre, par un jugement n° 1715189/4 du 19 décembre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris de reloger Mme C, sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er mars 2018. Or, le préfet n'a pas proposé à l'intéressée un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni davantage exécuté le jugement lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressée. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 19 juillet 2017.

3. Il résulte de l'instruction que la situation de Mme C n'a pas changé depuis la décision de la commission de médiation, Mme C étant toujours dépourvue de logement et justifiant d'un hébergement au sein d'une résidence sociale. Compte tenu des conditions précaires dues à l'absence de logement stable de Mme C, qui perdurent du fait de la carence de l'État et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme C dans ses conditions d'existence depuis le 19 juillet 2017 jusqu'au 9 septembre 2024 en lui allouant la somme de 3 600 euros.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme demandée sur le fondement de ces dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme C la somme de 3 600 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2024.

La magistrate désignée,

V. D B

La greffière,

S. RAHMOUNI

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la décision.

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