Student Services Center v. Housing Occupant (Eviction)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA regional student services center sought an emergency order for the eviction of an occupant from university housing, asserting the occupant no longer qualified as a student and was thus occupying the premises without title, hindering the public service duty to house eligible students. The court granted the request, finding no serious contestation to the eviction as the occupant lacked any right to remain, and determining both urgency and utility due to the need to reassign the accommodation to a qualified student, ordering the occupant to vacate within eight days, with the authorization of police assistance if necessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Student Services Center v. Housing Occupant (Eviction): The court granted the request, finding no serious contestation to the eviction as the occupant lacked any right to remain, and determining both urgency and utility due to the need to reassign the accommodation to a qualified student, ordering the occupant to vacate within eight days, with the authorization of police assistance if necessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision forms the primary legal basis for granting the request to order the expulsion of Ms. B.
This provision governs the rejection of the request for costs made by the CROUS against Ms. B.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Nantes-Pays-de-la-Loire, représenté par Me Plateaux, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de Mme A B du logement n° B77 qu'elle occupe, situé cité de la Bourgeonnière, 5 rue des renards à Nantes (Loire-Atlantique), dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, au besoin avec le concours de la force publique ;
2°) de mettre à la charge de Mme B la somme de 750 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'utilité est remplie dès lors que Mme B, qui a été mise en demeure de quitter le logement dans un délai de quinze jours par une décision du 30 octobre 2023, n'a pas déféré à cette mise en demeure, et fait ainsi obstacle à ce que le logement soit attribué à un autre étudiant ; cette occupation indue porte atteinte à la continuité du service public, dans la mesure où le CROUS ne dispose pas lui-même du pouvoir de faire expulser Mme B, de sorte que l'utilité de la mesure d'expulsion sollicitée est manifeste ;
- la condition d'urgence est également satisfaite : Mme B refuse obstinément de quitter le logement et fait ainsi obstacle au fonctionnement régulier et continu du service public en empêchant l'attribution du logement occupé à un autre étudiant remplissant les conditions posées par l'article 15 du décret n° 87-155 du 5 mars 1987.
La requête a été communiquée à Mme B, laquelle n'a pas produit à l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2023 à 9 heures 30 :
- le rapport de M. Bouchardon, juge des référés,
- et les observations de Me Plateaux, représentant le CROUS.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Nantes-Pays-de-la-Loire demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de Mme A B du logement n° B77 qu'elle occupe, cité de la Bourgeonnière, 5 rue des renards à Nantes, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, au besoin avec le concours de la force publique.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de cet article, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
4. Il est constant que Mme B ne justifie plus d'aucun droit à se maintenir dans le logement qu'elle occupe faute pour elle de disposer de la qualité d'étudiante. Elle en est donc, de ce fait, occupante sans droit ni titre. Ainsi la demande du CROUS de Nantes tendant à son expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En outre, l'évacuation de Mme B présente un caractère d'urgence et d'utilité dès lors que le logement indûment occupé ne peut être attribué à un étudiant qui remplirait les conditions requises.
5. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à Mme B de libérer le logement du CROUS, qu'elle occupe au n° B77 au sein de la cité de la Bourgeonnière, située 5 rue des renards à Nantes, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et d'autoriser le CROUS, passé ce délai, à faire procéder à l'expulsion de l'intéressée, en recourant aux moyens légaux de son choix avec, au besoin, le concours de la force publique.
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du CROUS présentées à l'encontre de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme B de libérer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement n° B77 qu'elle occupe, situé cité de la Bourgeonnière, 5 rue des renards à Nantes.
Article 2 : Le CROUS pourra, le délai de huit jours mentionné à l'article 1er de la présente ordonnance expiré, faire procéder à l'expulsion de Mme B et de tous occupants de son chef du logement également mentionné à cet article 1er en recourant aux moyens légaux de son choix avec, au besoin, le concours de la force publique.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Nantes-Pays-de-la-Loire et à Mme A B.
Fait à Nantes, le 19 décembre 2023.
Le juge des référés,
L. BOUCHARDON
Le greffier,
J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au ministre de l'enseignement et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,