Legislator Jurisprudence & Législation
2317382 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Provide Emergency Rehousing

Numéro de cause 2317382
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal found the State liable for damages due to its wrongful failure to provide emergency rehousing to an applicant recognized as a priority case by a mediation commission on January 11, 2019, despite this obligation and a subsequent court injunction to rehouse her. The court reasoned that the State's continuous failure, starting from July 11, 2019, caused the applicant to endure prolonged existence troubles, notably by forcing her to pay disproportionately high rent in the private sector relative to her resources; therefore, the State was ordered to pay €8,300 in compensation, calculated based on the situation of a three-person household from the date the rehousing obligation commenced until the judgment date, while rejecting the claim for legal fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; State Liability for Failure to Provide Emergency Rehousing: The court reasoned that the State's continuous failure, starting from July 11, 2019, caused the applicant to endure prolonged existence troubles, notably by forcing her to pay disproportionately high rent in the private sector relative to her resources; therefore, the State was ordered to pay €8,300 in compensation, calculated based on the situation of a three-person household from the date the rehousing obligation commenced until the judgment date, while rejecting the claim for legal fees.

Mots-clés

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responsabilité de l'État calcul du dommage priorité de relogement obligation de paiement manquement du bailleur indemnité pour inconvénients

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative order condemning the State to pay the claimant a specific sum.

Article 2

This article contains the operative order rejecting the surplus of the claimant's conclusions.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was mentioned in the claimant's request regarding costs, but the operative order (Article 2) implicitly rejects this claim by rejecting the 'surplus of the conclusions'.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, Mme A D épouse B, représentée par Me Leproux, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation des troubles de toute nature dans les conditions résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation du 11 janvier 2019 ;

- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.

Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme E C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, Mme E C a lu son rapport.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions indemnitaires :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

2. Mme D, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 11 janvier 2019 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour cinq personnes, au motif qu'elle était hébergée chez un particulier. En outre, par un jugement n° 1918167/4 du 6 décembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris de reloger Mme D, sous astreinte de 500 euros par mois de retard à compter du 1er mars 2020. Or, le préfet n'a pas proposé à l'intéressée un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni davantage exécuté le jugement lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressée. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 11 juillet 2019.

3. Il résulte de l'instruction que la situation de Mme D a changé depuis la décision de la commission de médiation, Mme D étant désormais logée dans un appartement du parc privé. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme D supporte, du fait de son absence de relogement, un loyer de 845 euros mensuels d'un montant disproportionné au regard des ressources de son foyer, composées du revenu de solidarité active de 619, 23 euros par mois et de prestations sociales d'un montant mensuel de 388, 91 euros. Il ne résulte pas, en revanche, de l'instruction que le fils et la fille majeurs de la requérante seraient rattachés au foyer fiscal de Mme D. Dès lors, il y a lieu de l'indemniser en tenant compte d'un foyer de trois personnes. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme D, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme D dans ses conditions d'existence depuis le 11 juillet 2019 jusqu'au 9 septembre 2024 en lui allouant la somme de 8 300 euros.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme demandée sur le fondement de ces dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme D la somme de 8 300 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2024.

La magistrate désignée,

V. E C

La greffière,

S. RAHMOUNI

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la décision.

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