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2317377 Généré par l'IA

Failure to Provide Emergency Rehousing Damages

Numéro de cause 2317377
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially granted the claim for damages filed by an individual who was recognized as priority for emergency rehousing following a mediation commission decision in 2015, but the State failed to provide an offer of housing within the statutory six-month period and subsequently failed to comply with a court injunction to rehouse the applicant and his family of four who remained in over-occupied conditions. The court reasoned that the State's persistent failure to execute the priority decision, beginning six months after the initial decision (May 26, 2016), constituted a fault engaging its liability for the resulting general disturbances to the applicant's living conditions, leading to an award of €10,000 for the period up to the judgment date.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation; Failure to Provide Emergency Rehousing Damages: The court reasoned that the State's persistent failure to execute the priority decision, beginning six months after the initial decision (May 26, 2016), constituted a fault engaging its liability for the resulting general disturbances to the applicant's living conditions, leading to an award of €10,000 for the period up to the judgment date.

Mots-clés

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priorité de relogement responsabilité de l'État versement de dommages-intérêts garantie de loyer impayée violation du devoir de motiver prétention abusive du bailleur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the main operative order, condemning the State to pay damages.

Article 2

This article rejects the remaining claims made by M. C.

Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation

This provision establishes the basis for the liability of the State regarding failure to rehouse recognized priority applicants, which underpins the final condemnation.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This procedural article justifies the designation of the magistrate who issued the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, M. A C, représenté par Me Giorno, demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des troubles de toute nature dans les conditions d'existence résultant de son absence de relogement.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation du 26 novembre 2015 ;

- il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.

Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juillet 2023.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme D B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme D B.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions indemnitaires :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

2. M. C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 26 novembre 2015 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour quatre personnes, au motif qu'il résidait dans un logement sur-occupé avec enfants mineurs à charge. En outre, par un jugement n° 1610597/7 du 23 septembre 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris de reloger M. C, sous astreinte de 450 euros par mois de retard à compter du 1er décembre 2016. Or, le préfet n'a pas proposé à l'intéressé un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni davantage exécuté le jugement lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressé. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 26 mai 2016.

3. Il résulte de l'instruction que la situation de M. C n'a pas changé depuis la décision de la commission de médiation, M. C continuant de résider dans un logement sur-occupé avec sa famille. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de M. C, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. C dans ses conditions d'existence depuis le 26 mai 2016 jusqu'au 9 septembre 2024 en lui allouant la somme de 10 000 euros.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à M. C la somme de 10 000 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2024.

La magistrate désignée,

V. D B

La greffière,

S. RAHMOUNI

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la décision.

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