Applicant v. Police Prefect (Annulment of Implicit Refusal of Residence Permit Due to Procedural Defect)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought annulment of the implicit decision by the police prefect refusing to grant a residence permit, arguing the decision was insufficiently reasoned and failed to properly examine his situation under relevant law. The Tribunal Administrative of Paris found that although an implicit rejection decision is not illegal solely due to lack of motivation, the administration failed to communicate the grounds for the refusal within the one-month period legally required following the applicant's request, thereby rendering the decision unlawful. Consequently, the court annulled the implicit refusal and ordered the police prefect to re-examine the applicant's administrative situation within two months, while awarding the applicant costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Applicant v. Police Prefect (Annulment of Implicit Refusal of Residence Permit Due to Procedural Defect): The Tribunal Administrative of Paris found that although an implicit rejection decision is not illegal solely due to lack of motivation, the administration failed to communicate the grounds for the refusal within the one-month period legally required following the applicant's request, thereby rendering the decision unlawful. Consequently, the court annulled the implicit refusal and ordered the police prefect to re-examine the applicant's administrative situation within two months, while awarding the applicant costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive order refers to the annulment of the implicit refusal, although the specific ground (Article L. 232-4 CRPA) is mentioned earlier in the reasoning, the annulment itself is the core final order.
This order mandates the administrative action following the annulment, setting the procedural path forward.
This article is cited explicitly in the final order concerning the allocation of legal costs.
This provision governs the award of costs which is explicitly ordered in Article 3 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, complétée par un mémoire enregistré le 29 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Charles, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois, sous astreintes de 150 euros par jour de retard, et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour ; ou à titre subsidiaire, et sous les mêmes conditions, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée et n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux de sa situation ;
- méconnaît les dispositions de de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. Feghouli a donné lecture de son rapport lors de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant bangladais, né le 7 janvier 1991, a sollicité le 24 janvier 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre sollicité.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ".
3. Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a sollicité, par un courriel du 23 juillet 2023, la communication des motifs du refus opposé à sa demande de titre de séjour. Or il n'est pas contesté par l'administration que celle-ci n'a pas communiqué les motifs de cette décision implicite de rejet dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, la décision attaquée est entachée d'illégalité.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A B est fondé à solliciter l'annulation de la décision implicite par lesquelles le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de police procède au réexamen de la situation administrative de M. A B dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite refusant à M. A B la délivrance d'un titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros à M. A B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 2 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Gros, président,
- M. Feghouli, premier conseiller,
- M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023.
Le rapporteur, Le président,
M. FEGHOULIL. GROS
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.