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2317374 Généré par l'IA

Claimant v. State (Damages for Delayed Rehousing)

Numéro de cause 2317374
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The claimant sought €104,500 in damages from the State for failing to rehouse her despite a mediation commission ruling her priority case in December 2019, asserting liability under housing code provisions for the resulting precarious living conditions, but the State argued she was rehoused on June 8, 2023. The court found the State's liability engaged from June 12, 2020 (three months after the commission's decision) until her actual rehousing on July 21, 2023, and, assessing the prolonged difficult housing situation of the claimant, her spouse, and child across various emergency shelters, awarded the claimant €2,000 in total damages, rejecting the remainder of her claims, including those for legal fees.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Claimant v. State (Damages for Delayed Rehousing): The court found the State's liability engaged from June 12, 2020 (three months after the commission's decision) until her actual rehousing on July 21, 2023, and, assessing the prolonged difficult housing situation of the claimant, her spouse, and child across various emergency shelters, awarded the claimant €2,000 in total damages, rejecting the remainder of her claims, including those for legal fees.

Mots-clés

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priorité de relogement responsabilité de l'État hébergement d'urgence prétention abusive du bailleur versement de dommages-intérêts honoraires d'avocat

Dispositions légales citées

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article R. 222-13 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Article 1er
This article contains the final order sentencing the State to pay an indemnity.
Article 2
This article rejects the remaining claims of the applicant.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Although the court ultimately rejected the request for costs under this article (Considerant 4), the claim was explicitly mentioned in the initial request and is a provision governing costs/legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order sentencing the State to pay an indemnity.

Article 2

This article rejects the remaining claims of the applicant.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Although the court ultimately rejected the request for costs under this article (Considerant 4), the claim was explicitly mentioned in the initial request and is a provision governing costs/legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, Mme A C, représentée par Me Nagy, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 104 500 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire préalable par les services de la préfecture ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- elle subit un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'Etat à la reloger.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2024, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, fait valoir que Mme C a été relogée le 8 juin 2023.

Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité de l'Etat :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période.

2. D'une part, il résulte de l'instruction que Mme C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 12 décembre 2019 de la commission de médiation du département de Paris, au motif qu'elle justifiait d'un hébergement continu en structure sociale depuis plus de six mois. Cette décision vaut pour deux personnes. D'autre part, il résulte de l'instruction que Mme C a été relogée le 21 juillet 2023 dans un logement correspondant à ses besoins et ses capacités. La période de responsabilité de l'Etat court donc du 12 juin 2020 au 21 juillet 2023.

Sur les préjudices :

3. Il résulte de l'instruction que jusqu'au 21 juillet 2023, date de son relogement, Mme C avec son conjoint et leur enfant, né le 28 mai 2022, ont été hébergés dans plusieurs centres d'hébergement et de réinsertion sociale. Compte tenu de ces conditions de logement, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme C dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, depuis le 12 juin 2020 jusqu'au 21 juillet 2023, en lui allouant une somme de 2 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme C une somme de 2 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Nagy.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.

La magistrate désignée,

A. BLa greffière,

J. Iannizzi

La République mande et ordonne et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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