Legislator Jurisprudence & Législation
2317366 Généré par l'IA

Asylum Seeker Deportation Upheld After Asylum Rejections

Numéro de cause 2317366
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A Turkish national, whose asylum application and subsequent request for re-examination were rejected by the administrative protection office and the national asylum court, sought the annulment of a prefectural order requiring him to leave the national territory. The court dismissed the challenge, finding that the official who signed the order was duly delegated, the decision was sufficiently reasoned by citing the prior rejections of asylum claims, and the order did not constitute a disproportionate violation of the applicant's right to private and family life under Article 8, given his short stay and lack of established obstacles to family reunification abroad; furthermore, the applicant failed to provide credible evidence, beyond the rejected asylum claims, that his return would expose him to treatment prohibited by Article 3.

Regeste Legislator

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Asylum Seeker Deportation Upheld After Asylum Rejections: The court dismissed the challenge, finding that the official who signed the order was duly delegated, the decision was sufficiently reasoned by citing the prior rejections of asylum claims, and the order did not constitute a disproportionate violation of the applicant's right to private and family life under Article 8, given his short stay and lack of established obstacles to family reunification abroad; furthermore, the applicant failed to provide credible evidence, beyond the rejected asylum claims, that his return would expose him to treatment prohibited by Article 3.

Mots-clés

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asile de ressortissants turcs suspension du renvoi forcé regroupement familial révocation de l'asile renvoi malgré risque de persécution éloignement

Dispositions légales citées

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Ouillon pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
Article 1er
This article is the dispositive order explicitly rejecting the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article is the dispositive order explicitly rejecting the applicant's request.

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Texte complet

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Ouillon pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant turc, né le 3 décembre 1991, est entré sur le territoire français le 11 septembre 2021 et a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 7 octobre 2021. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile par une décision du 6 janvier 2022, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 19 août 2022. L'intéressé a déposé une demande de réexamen de sa situation au regarde l'asile qui a été rejetée par l'OFPRA le 27 janvier 2023, comme irrecevable. Ce rejet a été confirmé par la CNDA le 15 mai 2023. Par un arrêté du 14 décembre 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit à l'issue de ce délai.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C, adjointe à la cheffe du bureau de l'intégration et des naturalisations de la préfecture du Val-d'Oise, qui bénéficiait d'une délégation, consentie par l'arrêté n°23-042 du préfet du Val-d'Oise du 11 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à l'effet de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français avec fixation ou non d'un délai de départ volontaire ainsi que celle fixant le pays de destination, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur des migrations et de l'intégration et de son adjointe. Il n'est pas établi ni même soutenu que ces derniers n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.

3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté comportent un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. En particulier, il précise que la demande d'asile de M. B a été rejetée par l'OFPRA et la CNDA, et qu'il ne porte pas d'atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse doit être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. M. B soutient qu'un retour dans son pays d'origine aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle et porterait atteinte à sa vie privée et familiale. Toutefois, à la date de l'arrêté en litige, le requérant n'était présent sur le territoire français que depuis deux ans. En outre, s'il fait valoir la présence de son épouse en France, il ressort des pièces du dossier que cette dernière, une compatriote, a été déboutée du droit d'asile et qu'elle se maintient de manière irrégulière sur le territoire français. M. B ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il reconstitue sa cellule familiale hors de France et, en particulier, en Turquie. Par ailleurs, l'intéressé ne justifie ni n'allègue d'une quelconque insertion sociale et professionnelle. Enfin, M. B ne soutient pas ni n'allègue être dépourvu d'attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans. Dans ces conditions, alors même que l'intéressé ne représente pas une menace pour l'ordre public, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

7. M. B soutient qu'il a fait l'objet d'une condamnation pénale dans son pays d'origine en raison de son engagement en faveur de la cause kurde. Toutefois, le requérant n'apporte aucun élément précis permettant d'établir la réalité de son engagement en faveur de la cause kurde, des poursuites dont il aurait fait l'objet pour cette raison et des risques qu'il déclare encourir en cas de retour en Turquie. À cet égard, les documents versés au dossier et présentés comme des documents judiciaires émis par les autorités turques ont déjà été présentés à l'appui de sa demande de réexamen de sa demande d'asile. Aucune des pièces du dossier ne permet d'établir que l'intéressé encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, de manière personnelle, certaine et actuelle, des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, sa demande d'asile et sa demande de réexamen ont été rejetées par des décisions de l'OFPRA et de la CNDA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 14 décembre 2023 doivent être rejetées, ainsi que, les conclusions aux fins d'injonction.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

S. Ouillon La greffière,

Signé

O. El Moctar

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.