Legislator Jurisprudence & Législation
2317348 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Challenge to Expulsion and Re-entry Ban Fails

Numéro de cause 2317348
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A non-national, whose asylum application had been rejected, sought provisional legal aid and the annulment of a prefectural order mandating his departure from French territory, setting a return country, and imposing a one-year re-entry ban, arguing insufficient motivation, factual error regarding his marital status, and violations of articles 3, 5, and 8 of the ECHR, as well as relevant domestic law concerning removal and re-entry prohibition. The Tribunal rejected the request for provisional legal aid due to lack of evidence of application, and dismissed all grounds for annulment, finding the order sufficiently motivated, ruling that the alleged factual error was immaterial given the solid basis of the asylum rejection, determining the applicant had not established sufficient ties to France to invoke Article 8 protection against removal, concluding that the return country posed no credible threat under Article 3 based on the prior asylum denial, and finding the one-year re-entry ban was justified and proportionate given the lack of demonstrated significant personal or family ties in France.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du Code de justice administrative, article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative; Asylum Seeker's Challenge to Expulsion and Re-entry Ban Fails: The Tribunal rejected the request for provisional legal aid due to lack of evidence of application, and dismissed all grounds for annulment, finding the order sufficiently motivated, ruling that the alleged factual error was immaterial given the solid basis of the asylum rejection, determining the applicant had not established sufficient ties to France to invoke Article 8 protection against removal, concluding that the return country posed no credible threat under Article 3 based on the prior asylum denial, and finding the one-year re-entry ban was justified and proportionate given the lack of demonstrated significant personal or family ties in France.

Mots-clés

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loi sur l'asile éloignement interdiction d'entrée assistance judiciaire provisoire motif d'expulsion départ du pays

Dispositions légales citées

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article L.761-1 du Code de justice administrative
Cited as the basis for the applicant's claim for costs, which was rejected as a consequence of the main request being dismissed.
article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, anciennement codifié à l'article L.
article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles
articles L. 761-1 du code de justice administrative
A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used to rule on the provisional request for legal aid, which was ultimately rejected.
article L. 612-10 de ce code
Cited to establish the framework for the decision imposing a ban on return.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to rule on the provisional request for legal aid, which was ultimately rejected.

article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the legal basis for the expulsion decision, which the court upheld.

article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited in the reasoning leading to the rejection of the claim regarding the expulsion order.

article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited in the reasoning leading to the rejection of the claim regarding the designation of the country of return.

article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning as the former location of the rule concerning non-refoulement (now L. 721-4).

article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited in the reasoning leading to the rejection of the claim regarding the designation of the country of return.

article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited to establish the framework for the decision imposing a ban on return.

article L. 612-10 de ce code

Cited to establish the framework for the decision imposing a ban on return.

Article 2

The operative provision rejecting the applicant's request.

Article 1er

The operative provision rejecting the request for provisional legal aid.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the applicant's claim for costs, which was rejected as a consequence of the main request being dismissed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2023, M. A, représenté par

Me Lubelo-Yoka, demande au tribunal :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du Code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées :

- elles sont insuffisamment motivées ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'une erreur de fait ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne de la décision fixant le pays de renvoi :

- elle méconnait l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et

- elle méconnait les articles 3 et 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an :

- elle méconnait les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2024, le préfet des

Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et transmet les pièces utiles au dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Robert, magistrat désigné ;

- les parties n'étant ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant congolais né le 20 mars 1994, déclare être entré sur le territoire français en 2020. L'intéressé a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 17 décembre 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 29 septembre 2023. Par un arrêté du 7 décembre 2023, dont M. B A demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ".

3. M. A ne justifiant, ni même alléguant, avoir formé une demande d'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées :

4. L'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. En premier lieu, si M. A soutient qu'il est célibataire et que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de fait dès lors qu'il mentionne une épouse restée dans son pays d'origine, cette erreur matérielle, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, les autres motifs retenus par le préfet des Hauts-de-Seine, notamment le rejet de la demande d'asile présentée par le requérant, étant suffisants pour fonder la décision attaquée laquelle est fondée sur les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.

6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. M. A se prévaut de sa présence en France depuis le mois de septembre 2020. Toutefois, le requérant, qui déclare être célibataire et sans enfant, ne démontre pas avoir noué des liens significatifs au cours des années de présence dont il se prévaut. En outre, il n'établit pas une particulière intégration au sein de la société française. Enfin, le requérant n'établit pas être dépourvu de toute attache personnelle et familiale dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans au moins. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

En ce qui concerne de la décision fixant le pays de renvoi :

8. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, anciennement codifié à l'article L. 513-2 de ce code : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

9. M. A déclare que, en raison de son activité politique et de la situation de son pays d'origine, il risque d'y subir des traitements inhumains et dégradants. Toutefois, il n'apporte ni précision, ni pièce, au soutien de cette allégation. Par ailleurs, la reconnaissance de la qualité de réfugié lui a été refusée par une décision de l'OFPRA du 23 mai 2023, confirmée par une décision de la CNDA du 29 septembre 2023. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et des dispositions précitées doivent être écartés.

10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à la liberté () ".

11. M. A n'assortit pas son moyen des précisions permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. En outre, il ne peut utilement se prévaloir des stipulations précitées à l'encontre de la décision contestée, laquelle n'a ni pour objet, ni pour effet, de le priver de liberté.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an :

12. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles

L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". L'article L. 612-10 de ce code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.

13. M. A ne démontre pas avoir noué des liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables en France. Ainsi, le requérant, qui ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière, n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse est disproportionnée eu égard à sa situation personnelle. Dès lors, le moyen invoqué ne peut qu'être écarté.

14. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

15. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des

Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le8 février 2024.

Le magistrat désigné,

signé

D. Robert Le greffier,

signé

M. C

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°23173480