Legislator Jurisprudence & Législation
2317337 Généré par l'IA

Asylum Seeker Challenges Cessation of Material Reception Conditions

Numéro de cause 2317337
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An asylum seeker challenged the decision by the national immigration and integration office to cease his material reception conditions, arguing the cessation was insufficiently motivated, lacked a proper assessment of his vulnerability, and involved procedural defects, including the failure to conduct a required vulnerability interview and denying him the opportunity to present observations. The administrative tribunal rejected the request for annulment, reasoning that the cessation decision was sufficiently motivated by the applicant's failure to attend two mandatory appointments related to a transfer decision, that the administration had conducted an initial vulnerability assessment upon application, and that the applicant was afforded the opportunity to respond to the intent to cease benefits by mail. Consequently, the court dismissed the applicant's claims for annulment, reinstatement of benefits, and associated legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Challenges Cessation of Material Reception Conditions: The administrative tribunal rejected the request for annulment, reasoning that the cessation decision was sufficiently motivated by the applicant's failure to attend two mandatory appointments related to a transfer decision, that the administration had conducted an initial vulnerability assessment upon application, and that the applicant was afforded the opportunity to respond to the intent to cease benefits by mail. Consequently, the court dismissed the applicant's claims for annulment, reinstatement of benefits, and associated legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
conditions d'accueil examen de la demande d'asile cessation des prestations révocation de la qualité de réfugié frais de la procédure procédure d'entrée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of costs claims.
article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il s'est présenté à l'ensemble des convocations qui lui avaient été faites ;
article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The court declares that there is no longer any need to rule on the request for provisional legal aid, implying that the provision cited in the reasoning (Art. 20 of the law of July 10, 1991) was used to address this request, even if the final order only states the consequence.
Article 2
The court rejects the remainder of M. A's request, which encompasses the merits of the case.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of costs claims.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court declares that there is no longer any need to rule on the request for provisional legal aid, implying that the provision cited in the reasoning (Art. 20 of the law of July 10, 1991) was used to address this request, even if the final order only states the consequence.

Article 2

The court rejects the remainder of M. A's request, which encompasses the merits of the case.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of costs claims.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of costs claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Orhant, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 25 mai 2023 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Paris lui a notifié la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre au directeur territorial de l'OFII de le rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de procéder au versement de l'allocation pour demandeur d'asile, à titre rétroactif depuis la suspension dans un délai de trois jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, même s'il ne devait pas présenter d'attestation de demandeur d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir le bénéficie de l'aide juridictionnelle, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou si l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée de mettre à la charge de l'Etat cette somme à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ;

- elle est entachée d'un vice de procédure en raison du défaut d'entretien de vulnérabilité ;

- elle est entachée d'un vice de procédure en raison de l'impossibilité de faire valoir ses observations ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il s'est présenté à l'ensemble des convocations qui lui avaient été faites ;

- elle est entachée d'une erreur dans l'appréciation de sa vulnérabilité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 25 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 septembre 2023.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Théoleyre,

- et les conclusions de M. Thulard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant afghan né le 2 mars 1990, a sollicité son admission au statut de réfugié le 17 octobre 2022. Sa demande a été instruite en procédure dite " Dublin ". Le 19 octobre 2022, l'intéressé a accepté l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par un courrier du 20 avril 2023, notifié le 26 avril 2023, le directeur territorial de l'OFII de Paris a informé M. A de ce qu'il envisageait de mettre fin à son bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Cette cessation a été prononcée le 25 mai 2023. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision.

Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. Aux termes de 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ".

3. M. A ayant été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 14 septembre 2023, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. ".

5. En premier lieu, la décision attaquée vise les article L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle précise que M. A n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter à deux convocations les 14 mars 2023 et 22 mars 2023. Elle rappelle enfin que ses besoins et sa situation personnelle ont été examinés. La décision mentionne, par suite, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée.

6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'OFII n'aurait pas examiné la situation personnelle du requérant.

7. En troisième lieu, M. A soutient que l'OFII n'a pas procédé à l'examen de vulnérabilité prescrit par les dispositions de l'article L. 551-16 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, le défendeur produit l'entretien de vulnérabilité conduit par les agents de l'OFII le 19 octobre 2022. Par suite le moyen doit être écarté.

8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a pu faire valoir ses observations dès lors qu'il est attesté, par la production d'un accusé de réception, qu'un courrier notifiant l'intention de l'administration de procéder à la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil et mentionnant son droit de faire valoir ses observations dans un délai de quinze jours a été distribué à l'intéressée le 26 avril 2023. Par suite, la décision étant intervenue le 25 mai 2023, le moyen doit être écarté.

9. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet d'une décision de transfert, pour l'exécution de laquelle il était convoqué à la préfecture de police les 14 et 22 mars 2023. Les mentions portées sur la convocation produite par l'OFII attestent que M. A a manqué de se présenter à ces deux convocations, de sorte qu'il a été placé en fuite et qu'il doit être regardé comme n'ayant pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-16 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

10. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ".

11. Pour justifier de l'état de vulnérabilité dont il se prévaut, M. A soutient que son état de santé est particulièrement fragile. À l'appui de cette allégation, il produit un compte rendu de passage aux urgences du 21 juin 2023, mentionnant qu'il doit s'hydrater davantage et lui prescrivant un traitement au paracétamol, et précisant qu'il souffre d'insomnies, de cauchemars et de reviviscences en raison d'un stress post-traumatique, sans que cette affection soit assortie de précisions suffisantes. Par suite, M. A ne peut être regardé comme répondant aux critères mentionnés à l'article L. 522-3 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas fondé à soutenir que l'OFII aurait commis une erreur dans l'appréciation de son état de vulnérabilité en procédant à la cessation de son bénéfice des conditions matérielles d'accueil.

12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. A.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée pour le surplus.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à Me Orhant et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 31 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Laloye, président,

Mme Lambert, première conseillère,

M. Théoleyre, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023.

Le rapporteur,

M. Théoleyre

Le président,

P. LaloyeLa greffière,

K. Bak-Piot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2317337/6-