Legislator Jurisprudence & Législation
2317332 Généré par l'IA

Asylum Seeker Allowance Suspension Upheld Due to Expired Certificate

Numéro de cause 2317332
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Paris addressed a request by an asylum seeker to annul the implied rejection of his application to reinstate his material reception conditions, specifically the asylum seeker's allowance, which had been suspended. The applicant claimed the cessation was unfounded, lacked motivation, violated due process, and resulted from factual and discretionary errors, seeking retroactive payment for a twelve-month period. The court reasoned that the suspension of the allowance was correctly based on the applicant's failure to renew his asylum seeker certificate, which expired in May 2020, rendering him ineligible under relevant regulations, as the lapse was not attributable to the administration; therefore, the alleged cessation was deemed a rightful suspension due to lack of certificate validity, making the applicant's arguments regarding the merits of the suspension inoperative, leading to the dismissal of the main annulment, injunction, and legal costs claims, while the request for provisional legal aid was declared moot due to a prior finding of its lapse.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er; Asylum Seeker Allowance Suspension Upheld Due to Expired Certificate: The applicant claimed the cessation was unfounded, lacked motivation, violated due process, and resulted from factual and discretionary errors, seeking retroactive payment for a twelve-month period. The court reasoned that the suspension of the allowance was correctly based on the applicant's failure to renew his asylum seeker certificate, which expired in May 2020, rendering him ineligible under relevant regulations, as the lapse was not attributable to the administration; therefore, the alleged cessation was deemed a rightful suspension due to lack of certificate validity, making the applicant's arguments regarding the merits of the suspension inoperative, leading to the dismissal of the main annulment, injunction, and legal costs claims, while the request for provisional legal aid was declared moot due to a prior finding of its lapse.

Mots-clés

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délai de suspension "Validité provisoire" demande d'asile tardive licenciement administratif vraisemblance des motifs d'asile révocation de la qualité de réfugié

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article, concerning costs, is cited in relation to the rejected claims presented by the applicant in Article 2.
article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
553-25 précité et non une cessation totale des conditions matérielles d'accueil au sens de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 2
This article explicitly rejects the remaining claims of the applicant, including the request for annulment and injunction.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article, concerning fees payable to counsel, is cited in relation to the rejected claims presented by the applicant in Article 2.
Article 1er
This article dismisses the claim regarding provisional legal aid because the related matter became moot.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article explicitly rejects the remaining claims of the applicant, including the request for annulment and injunction.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article, concerning costs, is cited in relation to the rejected claims presented by the applicant in Article 2.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article, concerning fees payable to counsel, is cited in relation to the rejected claims presented by the applicant in Article 2.

Article 1er

This article dismisses the claim regarding provisional legal aid because the related matter became moot.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, M. C B A, représenté par Me Lerein, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile à titre rétroactif à compter de la délivrance de l'attestation de demandeur d'asile pour un montant de 5 282,4 euros, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 800 euros à verser à Me Lerein, son conseil, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnaît le principe du contradictoire ;

- elle est entachée d'une erreur de fait ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard de sa situation de vulnérabilité ;

- le paiement de l'allocation de demandeur d'asile ayant été suspendue pendant douze mois, il aurait dû percevoir 5 282,4 euros sur cette période ;

- la créance n'est pas prescrite.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Une décision du 5 octobre 2023 a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B A.

Par une ordonnance du 23 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 3 juin 2024 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la directive 2013/33 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Guglielmetti a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant afghan né le 2 février 1994, a présenté une demande d'asile auprès du guichet unique des demandeurs d'asile le 13 mars 2019, qui a été enregistrée en procédure " Dublin ". Sa demande d'asile a été requalifiée en procédure accélérée le 15 octobre 2019. Le 14 mars 2019, il a accepté le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 11 mars 2022, la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a accordé à M. B A le bénéfice de la protection subsidiaire. Après avoir constaté l'absence de versement de l'allocation pour demandeur d'asile entre les mois de mars 2020 et mars 2021, M. B A a saisi l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) d'une demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil par une lettre du 27 décembre 2022. Par la présente requête, M. B A demande l'annulation de la décision implicite de rejet née de cette demande.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Par une décision du 5 octobre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B A. Par suite, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La durée de validité de l'attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'asile. La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l'étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l'article

L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l'article

L. 542-2. Cette attestation n'est pas délivrée à l'étranger qui demande l'asile à la frontière ou en rétention ". Aux termes de l'article L. 551-9 de ce code : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente ".

4. Aux termes de l'article D. 553-1 du même code : " Sont admis au bénéfice de l'allocation prévue au présent chapitre, les demandeurs d'asile qui ont accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration en application de l'article L. 551-9 et qui sont titulaires de l'attestation de demande d'asile délivrée en application de l'article L. 521-7 () ". Aux termes de l'article D. 553-25 de ce code : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 551-14, le défaut de validité de l'attestation de demande d'asile entraîne la suspension des droits à l'allocation, sauf s'il est imputable à l'administration ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. B A n'a pas sollicité le renouvellement de son attestation de demande d'asile qui expirait le 14 mai 2020. Le versement de l'allocation pour demandeur d'asile a ainsi été interrompu en avril 2020 pour ce motif. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a ensuite obtenu une nouvelle attestation de demande d'asile le 12 avril 2021. Le requérant ne se prévaut d'aucune démarche entreprise avant cette date ni d'aucun élément permettant d'imputer l'absence de renouvellement de l'attestation de demande d'asile à l'administration. Dès lors, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige constitue une suspension des droits à l'allocation en application de l'article

D. 553-25 précité et non une cessation totale des conditions matérielles d'accueil au sens de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, dès lors que M. B A n'était plus titulaire d'une attestation de demande d'asile à compter du 14 mai 2020, il n'était pas éligible au bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile à la date à laquelle l'OFII en a suspendu le versement le 30 avril 2020, en vertu des dispositions précitées. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation, de la méconnaissance du principe du contradictoire, de la réalité et du bien-fondé du motif tenant au non-respect des convocations des autorités chargées de l'asile et de l'erreur d'appréciation de sa vulnérabilité, qui ne tendent pas à contester le motif de suspension de l'allocation pour demandeur d'asile effectuée par l'OFII, doivent être écartés comme inopérants.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'admission de M. B A à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B A est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Lerein.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Salzmann, présidente,

- Mme Armoët, première conseillère,

- Mme Guglielmetti, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2024.

La rapporteure,

S. Guglielmetti

La présidente,

M. SalzmannLa greffière,

P. Tardy-Panit

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.