Legislator Jurisprudence & Législation
2317322 Généré par l'IA

Algerian National v. Prefecture (Residence Permit Refusal and Deportation Order)

Numéro de cause 2317322
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An Algerian national sought annulment of a prefectural decision from December 5, 2023, which refused his residence permit application and ordered him to leave the territory, arguing, among other points, that the refusal suffered from a lack of proper examination of his personal situation, particularly concerning his employment, despite extensive documentation provided. The Tribunal found that the prefect erred by relying unduly on a negative opinion from an interregional platform regarding the applicant's employment reality and sustainability, given that the applicant had supplied comprehensive evidence of stable employment; consequently, the court annulled the refusal to grant a residence permit and the associated deportation order, ordering the prefect to re-examine the request within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Algerian National v. Prefecture (Residence Permit Refusal and Deportation Order): The Tribunal found that the prefect erred by relying unduly on a negative opinion from an interregional platform regarding the applicant's employment reality and sustainability, given that the applicant had supplied comprehensive evidence of stable employment; consequently, the court annulled the refusal to grant a residence permit and the associated deportation order, ordering the prefect to re-examine the request within two months.

Mots-clés

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autorisations de séjour suspension du renvoi forcé interdiction de l'expulsion des nationaux annulation de la naturalisation facilitée droit de cité décision négative

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in Article 3 of the final order to order the State to pay a sum to the applicant for costs incurred.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in Article 3 of the final order to order the State to pay a sum to the applicant for costs incurred.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à défaut, de réexaminer sa situation personnelle tout en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors que sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, fondée sur les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne nécessitait pas la saisine de la direction régionale interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités pour accord de la demande d'autorisation de travail ;

- le préfet du Val-d'Oise s'est cru en situation de compétence liée par rapport à l'avis de la direction régionale interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités du 18 janvier 2023 ;

- cet avis ne lui a pas été notifié ;

- le motif de refus de l'autorisation de travail est erroné ;

- la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 114-5 et L. 114-6 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle est entachée d'erreurs de fait ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Saïh, rapporteure.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant algérien né le 28 mai 1985, est entré en France le 19 août 2015 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 11 décembre 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 5 décembre 2023, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ".

3. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

4. Pour refuser de régulariser M. A en qualité de salarié, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur la circonstance que s'il a déclaré travailler depuis le 1er juin 2020 et dispose d'une demande d'autorisation de travail et de bulletins de salaire, ces éléments ne sont pas suffisants dès lors que la réalité et la pérennité de son emploi ne sont pas démontrées compte tenu de " l'avis défavorable rendu par la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère le 18 janvier 2023, qui précise que l'employeur n'a pas respecté les exigences relatives à la rémunération ".

5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A a travaillé pour la société Hankook du 22 novembre 2019 au 22 février 2020 en qualité de chauffeur livreur à temps partiel. Il produit, à cet égard, son contrat de travail à durée déterminée signé le 22 novembre 2019, un avenant n°1 à son contrat de travail en date du 16 décembre 2019 précisant qu'il est engagé en qualité de manutentionnaire ainsi qu'un avenant n°2 en date du 22 février 2020 prolongeant son contrat de travail jusqu'au 22 mai 2020. Il verse également, à l'instance, un contrat de travail signé avec la même entreprise le recrutant pour une durée indéterminée en qualité de manutentionnaire à temps partiel à compter du 1er juin 2020, un avenant à ce contrat de travail daté du 1er octobre 2022 modifiant son temps de travail, l'ensemble de ses bulletins de paie sur la période de novembre 2019 à septembre 2023 ainsi qu'une demande d'autorisation de travail en date du 8 décembre 2020 pour occuper l'emploi de manutentionnaire à temps complet pour la société Hankook. Ces éléments ne sont pas de nature à mettre en doute la réalité et la pérennité de son emploi. Ainsi, alors que le préfet du Val-d'Oise n'est pas lié par l'avis de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère et qu'à la date de l'arrêté en litige, soit le 5 décembre 2023, il n'est pas contesté qu'il disposait de l'ensemble des pièces lui permettant de se prononcer sur la réalité et la pérennité de l'emploi occupé par l'intéressé, M. A est fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour en litige est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa demande et des pièces produites à l'appui de celle-ci. Par suite, pour ce motif et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, de la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que la situation de M. A soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé, de statuer à nouveau sur la demande de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés à l'instance :

7. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 5 décembre 2023 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé, de statuer à nouveau sur la demande de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 12 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Bertoncini, président,

Mme Saïh, première conseillère,

M. Eustache, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.

La rapporteure,

signé

Z. Saïh

Le président,

signé

T. Bertoncini La greffière,

signé

N. Magen

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.