Challenge to Refusal of Residence Permit Barred by Timeliness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual requested the annulment of a prefectoral decision dated March 13, 2023, which refused a residence permit and ordered their departure from the national territory within thirty days, arguing insufficient motivation, factual errors, and misapplication of relevant articles and the European Convention on Human Rights. The administrative court rejected the application as inadmissible because the filing date of July 24, 2023, exceeded the thirty-day statutory deadline for challenging an order to leave the territory, as the contested decision was properly notified to the applicant via registered mail on March 23, 2023.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Challenge to Refusal of Residence Permit Barred by Timeliness: The administrative court rejected the application as inadmissible because the filing date of July 24, 2023, exceeded the thirty-day statutory deadline for challenging an order to leave the territory, as the contested decision was properly notified to the applicant via registered mail on March 23, 2023.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the main order rejecting the appellant's request.
This article dictates the procedural step of notifying the judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, M. A, représenté par Me Womassom Tchuangou, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ; à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation ; et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'une erreur de fait quant à la durée de son séjour en France ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 313-14 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Abdat a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant camerounais né le 10 octobre 1970, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 9 août 2022. Par un arrêté du 13 mars 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de police :
2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () " Aux termes de l'article L. 614-4 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision () ". Aux termes de l'article L. 611-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé.
3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la lettre recommandée avec avis de réception contenant l'arrêté contesté a été présentée le 23 mars 2023 à l'adresse à laquelle M. A a élu domicile le 28 octobre 2022 pour une durée d'un an. Par suite, cet arrêté lui a été régulièrement notifié et sa requête, introduite le 24 juillet 2023, est tardive.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, qui est tardive, est irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 2 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2024.
La rapporteure,
G. ABDAT
Le président,
J. SORINLa greffière,
D. JEANG
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2317315/2-