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2317307 Généré par l'IA

State Obligation to Provide Suitable Housing vs. Adequacy of Emergency Accommodation Offer

Numéro de cause 2317307
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court rejected a request compelling the State to provide emergency housing to an individual whose priority status had been recognized by the mediation commission, despite the requester claiming the proposed T4 accommodation was unsuitable because it only had two bedrooms for a family of five (a couple and three young children). The court reasoned that while the State has an obligation to provide suitable housing, the claimed inadequacy—forcing young children to share a room—did not constitute an overriding reason to refuse the offer, especially since the proposal explicitly warned the applicant of losing the benefit of the decision upon refusal, thus justifying the administrative authority's fulfillment of its duty under the law.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 778-5 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article R. 441-16-2 du code de la construction et de l'habitation, Article R. 441-16-3 du code de la construction et de l'habitation; State Obligation to Provide Suitable Housing vs. Adequacy of Emergency Accommodation Offer: The court reasoned that while the State has an obligation to provide suitable housing, the claimed inadequacy—forcing young children to share a room—did not constitute an overriding reason to refuse the offer, especially since the proposal explicitly warned the applicant of losing the benefit of the decision upon refusal, thus justifying the administrative authority's fulfillment of its duty under the law.

Mots-clés

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droit du logement décision d’adéquation obligation étatique état d'urgence hébergement d'urgence autorité administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the appellant's request.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

The appellant initiated the action based on this article, which establishes the right to housing enforceable against the State.

Article R. 441-16-2 du code de la construction et de l'habitation

This provision, defining the criteria for assessing housing needs and capacities, was used in the reasoning to justify the final decision.

Article R. 441-16-3 du code de la construction et de l'habitation

This provision, concerning the required information about the consequences of refusing an offer, was used in the reasoning to justify the final decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2023, M. B A demande au tribunal, statuant en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner son logement par l'État.

Il soutient qu'il a été reconnu par la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine comme prioritaire et devant être logé d'urgence par une décision en date du 5 avril 2023 et que s'il a reçu une offre de logement, cette proposition n'était pas adaptée à sa situation car le logement proposé n'était pas un T4 mais un T3.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et fait valoir que :

- l'intéressé a mis en échec deux procédures d'attribution de logement pour des motifs illégitimes ;

- une lettre informant l'intéressé sur les conséquences de son refus figure dans les pièces de la requête ;

- une proposition à l'intéressé est en cours d'étude pour un logement situé à Chaville.

Vu :

- la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine en date du 5 avril 2023 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, a été entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2024.

La clôture de l'instruction est intervenue après appel de l'affaire à l'audience en application des dispositions de l'article R. 778-5 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions des articles L. 300-1, L. 300-2, L. 441-2-3-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'État, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge, dès lors qu'il constate qu'une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission, sans qu'ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur, tels que définis par la commission, d'enjoindre au préfet d'assurer le logement de l'intéressé, sauf si l'administration apporte la preuve que l'urgence a complètement disparu.

2. Aux termes des dispositions de l'article R. 441-16-2 du même code : " La commission de médiation, lorsqu'elle détermine en application du II de l'article L. 441-2-3 les caractéristiques du logement devant être attribué en urgence à toute personne reconnue prioritaire, puis le préfet, lorsqu'il définit le périmètre au sein duquel ce logement doit être situé et fixe le délai dans lequel le bailleur auquel le demandeur a été désigné est tenu de le loger dans un logement tenant compte de ses besoins et capacités, apprécient ces derniers en fonction de la taille et de la composition du foyer au sens de l'article L. 442-12, de l'état de santé, des aptitudes physiques ou des handicaps des personnes qui vivront au foyer, de la localisation des lieux de travail ou d'activité et de la disponibilité des moyens de transport, de la proximité des équipements et services nécessaires à ces personnes. Ils peuvent également tenir compte de tout autre élément pertinent propre à la situation personnelle du demandeur ou des personnes composant le foyer () ". Aux termes de l'article R. 441-16-3 du même code : " Le bailleur auquel le demandeur est désigné informe ce dernier ainsi que, le cas échéant, la personne assurant l'assistance prévue au troisième alinéa du II de l'article L. 441-2-3, dans la proposition de logement qu'il lui adresse, que cette offre lui est faite au titre du droit au logement opposable et attire son attention sur le fait qu'en cas de refus d'une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités il risque de perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation en application de laquelle l'offre lui est faite ". Il résulte de ces dispositions que le refus, sans motif impérieux, d'une proposition de logement adaptée est de nature à faire perdre à l'intéressé le bénéfice de la décision de la commission de médiation, pour autant qu'il ait été préalablement informé de cette éventualité conformément à l'article R. 441-16-3 du code de la construction et de l'habitation. Il appartient à l'administration d'établir que cette information a été délivrée au demandeur.

3. Il résulte de l'instruction que la demande de logement de M. A a été reconnue prioritaire et comme devant être satisfaite en urgence par une décision de la commission de médiation des Hauts-de-Seine en date du 5 avril 2023. Plusieurs propositions de logement ont toutefois été adressées à M. A, la dernière, pour un logement de type T4 situé au 12 rue du pavé des gardes à Chaville (92270). Si le requérant soutient qu'elle n'était pas adaptée à sa situation dès lors qu'il s'agissait d'un " faux T4 ", l'appartement ne comptant que deux chambres alors que la cellule familiale est composée du couple et de leurs trois enfants âgés de 5 ans, 2 ans et 5 mois, la circonstance que les jeunes enfants du requérant auraient été amenés à partager une chambre en cas d'acceptation de cette offre ne constitue pas un motif impérieux de refus. En outre, il ressort des pièces versées au dossier par le requérant lui-même que l'offre présentée à M. A comportait l'information exigée par l'article R. 441-16-3 précité du code de la construction et de l'habitation sur les conséquences d'un éventuel refus de logement. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine doit être regardé comme justifiant avoir offert à M. A un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités au regard des critères définis à l'article R. 441-16-2 précité.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera transmise au préfet du Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 17 juin 2024.

La vice-présidente désignée,

Signé

H. Lepetit-Collin

La greffière,

Signé

C. Mas

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.