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2317307 Généré par l'IA

Inadmissibility of Expulsion Order Challenge Due to Untimely Appeal

Numéro de cause 2317307
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of a prefectural order from April 19, 2023, which mandated his departure from French territory within 30 days, arguing the order lacked legal basis due to political persecution risks in his home country and his integration into France after eight years. The court dismissed the request as inadmissible because the appeal, filed on July 24, 2023, significantly exceeded the strict 15-day deadline for contesting such an order, as stipulated by relevant administrative codes and not subject to extension, regardless of the merits of the applicant's claims regarding his fear of return or social integration.

Regeste Legislator

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article R. 776-5 du code de justice administrative, Art. R. 776-5 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Inadmissibility of Expulsion Order Challenge Due to Untimely Appeal: The court dismissed the request as inadmissible because the appeal, filed on July 24, 2023, significantly exceeded the strict 15-day deadline for contesting such an order, as stipulated by relevant administrative codes and not subject to extension, regardless of the merits of the applicant's claims regarding his fear of return or social integration.

Mots-clés

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expulsion préfectorale licenciement administratif délai de départ inexigibilité de l'exécution du renvoi persécution demande tardive de prolongation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the legal basis for the fifteen-day period for challenging the decision, which determined the appeal was time-barred.

Art. R. 776-5 du code de justice administrative

Cited to confirm that the fifteen-day appeal deadline mentioned in Art. L. 614-5 cannot be extended, justifying the rejection of the claim.

Article 1er : La requête de M. A est rejetée

This is the primary dispositive order rejecting the claim, resulting from the procedural inadmissibility found.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 avril 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.

Il soutient que :

- l'arrêté est " dépourvu de base légale " dès lors qu'il est menacé par des opposants politiques au Bangladesh, ce qui fait obstacle à son retour dans ce pays ;

- il vit en France depuis plus de huit ans et s'est intégré professionnellement et socialement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2023, le préfet de police conclut à l'irrecevabilité et au rejet de la requête.

Il soutient que la requête est tardive et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 11 octobre 2023 :

- le rapport de Mme Salzmann,

- les observations de Me Mamoukou, avocat commis d'office, représentant M. A, assisté de M. C, interprète.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant bangladais né le 12 juin 1992 à Sylhet est entré en France le 27 mai 2022 selon ses déclarations et a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 1er juillet 2022. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 octobre 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 17 janvier 2023. Par un arrêté du 19 avril 2023, le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. () ". Aux termes de l'article R.776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnées aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 19 avril 2023 par lequel le préfet de police a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours a été notifié à l'adresse de M. A par courrier recommandé avec accusé de réception et remis contre sa signature le 24 avril 2023. Cette notification comporte l'indication des voies et délais de recours. Toutefois, sa requête n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 24 juillet 2023, soit après expiration du délai de recours contentieux de quinze jours prévus par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'est susceptible d'aucune prorogation en vertu du II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative. Par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que la requête de M. A est irrecevable en raison de sa tardiveté. Il s'ensuit que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2023.

La magistrate désignée,

M. SalzmannLa greffière,

C. PavillaLa République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./3-