Legislator Jurisprudence & Législation
2317300 Généré par l'IA

Challenge to House Arrest Order for Asylum Transfer Dismissed

Numéro de cause 2317300
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul an administrative order placing them under house arrest for 45 days, implemented to enforce a prior decision ordering their transfer to Portuguese authorities for asylum processing, arguing the signatory lacked authority, the order was insufficiently motivated, the underlying transfer decision was illegal, and there was an error of assessment. The court dismissed the challenge because the signatory held a valid delegation of authority, the house arrest order was sufficiently reasoned, the applicant failed to specify grounds constituting an error of assessment, and the plea challenging the legality of the prior transfer decision was inadmissible as that decision had been properly notified, its appeal period had passed, and a prior challenge to it had already been rejected by the court.

Regeste Legislator

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article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, articles 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Challenge to House Arrest Order for Asylum Transfer Dismissed: The court dismissed the challenge because the signatory held a valid delegation of authority, the house arrest order was sufficiently reasoned, the applicant failed to specify grounds constituting an error of assessment, and the plea challenging the legality of the prior transfer decision was inadmissible as that decision had been properly notified, its appeal period had passed, and a prior challenge to it had already been rejected by the court.

Mots-clés

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motif d'asile suspension de l'expulsion recours contre des décisions administratives rupture de ban révocation de la qualité de réfugié transfert de garde

Dispositions légales citées

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article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Cantié les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article rejects the applicant's claim, forming the final substantive ruling of the decision.
articles 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the final order (Article 2 implicitly rejects the claim) regarding the costs requested by the applicant under this legal basis.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final order (Article 2 implicitly rejects the claim) regarding the costs requested by the applicant under this legal basis.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article rejects the applicant's claim, forming the final substantive ruling of the decision.

articles 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order (Article 2 implicitly rejects the claim) regarding the costs requested by the applicant under this legal basis.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order (Article 2 implicitly rejects the claim) regarding the costs requested by the applicant under this legal basis.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 novembre 2023, Mme G A, représentée par Me Arnal, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assignée à résidence pour une durée de 45 jours en vue de l'exécution de la décision en date du 25 juillet 2023 prescrivant son transfert aux autorités portugaises en tant qu'elles sont responsables de l'examen de sa demande d'asile ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il n'est pas établi que l'arrêté attaqué ait été signé par une autorité habilitée ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est illégal dès lors que la décision de transfert est elle-même illégale ;

- il est entaché d'erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'exception d'illégalité invoquée par la requérante est irrecevable dès lors que la décision de transfert est devenue définitive et que les autres moyens invoqués dans la requête sont infondés.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2023.

Le président du tribunal a délégué à M. Cantié les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Au cours de l'audience publique du 24 novembre 2023, à 10h30, M. Cantié :

- a lu son rapport,

- a entendu les observations de Me Arnal, représentant Mme A, assistée par M. F, interprète, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

- a constaté que le préfet de Maine-et-Loire n'étant ni présent, ni représenté ;

- et a prononcé la clôture de l'instruction.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante angolaise née le 29 décembre 1982, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assignée à résidence pour une durée de 45 jours en vue de l'exécution de la décision en date du 25 juillet 2023 prescrivant son transfert aux autorités portugaises en tant qu'elles sont responsables de l'examen de sa demande d'asile.

2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. Nicolas Brochard, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, adjoint à la cheffe de pôle régional Dublin de la préfecture de Maine-et-Loire. A la date de cet arrêté, M. E disposait, en vertu d'un arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 26 septembre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'Etat dans ce département, d'une délégation de signature lui permettant de signer au nom du préfet les décisions portant transfert de ressortissants étrangers vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B D, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers et de Mme C H, cheffe du pôle régional Dublin, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils n'auraient pas, à cette même date, été absents ou empêchés. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision en litige doit être écarté.

3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué fait mention des motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de la mesure d'assignation à résidence prise à l'encontre de Mme A. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait insuffisamment motivée.

4. En troisième lieu, si Mme A soutient que l'arrêté portant assignation à résidence en litige serait entaché d'erreur d'appréciation, elle n'invoque aucun motif particulier qui serait susceptible de faire obstacle à ce qu'une telle mesure soit prise à son encontre, en sorte que ce moyen ne saurait être accueilli.

5. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en date du 25 juillet 2023 prescrivant le transfert de Mme A aux autorités portugaises en tant qu'elles sont responsables de l'examen de sa demande d'asile a été remis à l'intéressée en mains propres le 28 août 2023, sa notification mentionnant avec exactitude les voies et délais de recours et son contenu ayant été porté à sa connaissance par l'intermédiaire d'un interprète en langue portugaise, langue que celle-ci a indiqué comprendre. Mme A a contesté cet arrêté devant le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes qui, par un jugement n° 2312672 en date du 14 septembre 2023, a rejeté son recours. Dès lors, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cet arrêté est irrecevable.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté qu'elle conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G A, à Me Arnal et au préfet de Maine-et-Loire.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.

Le magistrat désigné,

C. CANTIE Le greffier,

J.-F. MERCERON

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

N°2317300