Legislator Jurisprudence & Législation
2317286 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Rehouse Priority Applicant

Numéro de cause 2317286
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court found the State liable for damages due to its failure to rehouse an applicant, who had been recognized as a priority case for urgent rehousing by a mediation commission following a finding that she was staying with a third party, and whose rehousing order was further reinforced by a judicial injunction. The court reasoned that the State's continuous and culpable failure to fulfill its legal obligation to provide housing, which began after the statutory period following the commission's decision, caused demonstrable disturbances in the applicant's living conditions, specifically considering her family situation (three people sharing a 9m² room) and the duration of the delay, leading to an award of €2,000 in compensation, while rejecting the request for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Liability for Failure to Rehouse Priority Applicant: The court reasoned that the State's continuous and culpable failure to fulfill its legal obligation to provide housing, which began after the statutory period following the commission's decision, caused demonstrable disturbances in the applicant's living conditions, specifically considering her family situation (three people sharing a 9m² room) and the duration of the delay, leading to an award of €2,000 in compensation, while rejecting the request for legal costs.

Mots-clés

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responsabilité de l'État priorité de relogement frais de logement état requis violation du devoir de motiver devoirs de famille

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision concerning costs was cited in the rejected claim (point 2 of the request) but was ultimately not applied in the final operative orders (Article 4 in the reasoning section explicitly states no costs are to be awarded under this article, and the dispositive itself does not explicitly cite it).
article R. 222-13 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Article 1er
This article constitutes the operative part of the final order, condemning the State to pay a specific sum to Mme B.
Article 2
This article constitutes the operative part of the final order, rejecting the remaining claims of Mme B.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision concerning legal aid/costs was cited in the rejected claim (point 2 of the request) but was ultimately not applied in the final operative orders (Article 4 in the reasoning section explicitly states no costs are to be awarded under this article, and the dispositive itself does not explicitly cite it).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the operative part of the final order, condemning the State to pay a specific sum to Mme B.

Article 2

This article constitutes the operative part of the final order, rejecting the remaining claims of Mme B.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision concerning legal aid/costs was cited in the rejected claim (point 2 of the request) but was ultimately not applied in the final operative orders (Article 4 in the reasoning section explicitly states no costs are to be awarded under this article, and the dispositive itself does not explicitly cite it).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerning costs was cited in the rejected claim (point 2 of the request) but was ultimately not applied in the final operative orders (Article 4 in the reasoning section explicitly states no costs are to be awarded under this article, and the dispositive itself does not explicitly cite it).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 juillet 2023 et le 5 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Esteveny, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2023, date de réception de sa demande indemnitaire préalable, avec capitalisation des intérêts ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'Etat à la reloger.

La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit de mémoire.

Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du

11 août 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité de l'Etat :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

2. Il résulte de l'instruction que Mme B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 2 septembre 2021 de la commission de médiation du département de Paris, au motif qu'elle était hébergée chez un tiers. Cette décision vaut pour deux personnes. Par ailleurs, par une ordonnance du 5 août 2022, le tribunal a enjoint au préfet d'assurer le relogement de Mme B, sous astreinte de 300 euros par mois de retard à compter du 1er novembre 2022. Il est constant que le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, n'a pas proposé à Mme B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni d'ailleurs dans le délai fixé par l'ordonnance du 5 août 2022. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du

2 mars 2022 à l'égard de Mme B.

Sur les préjudices :

3. Il résulte de l'instruction que Mme B est toujours hébergée chez un tiers, avec son enfant mineur et sa mère, dans une chambre de 9 m² avec les toilettes sur le palier. Elle justifie de ces conditions de logement par la production de plusieurs notes sociales du 5 mars 2019 et du

7 mai 2021. Compte tenu de ces conditions de logement et du nombre de personnes composant le foyer, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme B dans ses conditions d'existence, en lui allouant une somme de 2 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme B une somme de 2 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Esteveny.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.

La magistrate désignée,

A. CLa greffière,

J. Iannizzi

La République mande et ordonne et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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