State Liability for Failure to Provide Emergency Rehousing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court found the State liable due to its fault in failing to offer emergency rehousing to the applicant, who was recognized as a priority case by the mediation commission in August 2021, resulting in a breach of the six-month rehousing deadline commencing February 2022. Considering the continued inadequate living conditions, the duration of the State's failure, and the evolution of the applicant's household composition (including a newborn), the court awarded the applicant €1,300 for all damages, including moral prejudice, and ordered the State to pay €700 for legal costs under administrative justice law, rejecting the remainder of the claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; State Liability for Failure to Provide Emergency Rehousing: Considering the continued inadequate living conditions, the duration of the State's failure, and the evolution of the applicant's household composition (including a newborn), the court awarded the applicant €1,300 for all damages, including moral prejudice, and ordered the State to pay €700 for legal costs under administrative justice law, rejecting the remainder of the claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order condemns the State to pay a sum to M. A, implementing the court's finding on liability and prejudice.
This order condemns the State to pay a sum to M. A based on the cited procedural article for costs.
Cited in Article 2 of the dispositive to order the payment of costs to M. A.
This order rejects the remaining conclusions of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet 2023 et 18 septembre 2024, M. A, représenté par Me Brochard , demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 60 000 euros à parfaire, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande indemnitaire préalable par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, qui n'a pas produit d'observation.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25% par une décision du 10 juillet 2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Claux en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Claux a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période.
2. M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 12 août 2021 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était " logé dans un logement de transition, dans un logement-foyer ou une Résidence Hôtelière à Vocation Sociale ". Or, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 12 février 2022 à l'égard de M. A.
Sur le préjudice :
3. Il résulte de l'instruction que M. A est logé à la Résidence sociale Montparnasse dans le sixième arrondissement de Paris depuis 2019, qu'il vit dans ce logement avec son épouse Mme B depuis le mois de décembre 2023 et que le couple a eu un enfant né le 24 avril 2024. Si M. A s'est vu attribuer le 6 août 2024, au titre du droit au logement opposable, un logement de type T3 de 63 m2 rue du Faubourg Saint Denis à Paris, il résulte également de l'instruction que la livraison de cet appartement a été repoussée au mois de décembre 2024. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de l'intéressé, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. A dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 1 300 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
4. Compte tenu de l'admission partielle de M. A au titre de l'aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par le requérant au titre de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A une somme de 1 300 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : L'État versera à M. A une somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à Me Brochard .
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
J.B CLAUXLa greffière,
A. CHAPALAIN
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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