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2317269 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Provide Emergency Rehousing and Damages Award

Numéro de cause 2317269
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative court found the State liable for failing to secure emergency rehousing for an applicant recognized as a priority case by a mediation commission in November 2021, despite a subsequent court injunction in July 2022, and this failure persisted until the applicant was finally rehoused in March 2024. Based on the State's fault in causing continued precarious living conditions, the court awarded the applicant a sum of 600 euros for the resulting non-pecuniary damages incurred from May 2022 until the date of rehousing, and further ordered the State to pay 648 euros for legal costs under the Code of Administrative Justice, rejecting the remainder of the claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 2, Article 3; State Liability for Failure to Provide Emergency Rehousing and Damages Award: Based on the State's fault in causing continued precarious living conditions, the court awarded the applicant a sum of 600 euros for the resulting non-pecuniary damages incurred from May 2022 until the date of rehousing, and further ordered the State to pay 648 euros for legal costs under the Code of Administrative Justice, rejecting the remainder of the claims.

Mots-clés

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responsabilité de l'État priorité de relogement hébergement d'urgence état d'urgence commandement de payer versement de dommages-intérêts

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

The court explicitly ordered the State to pay a sum to Mrs. A based on this article in the dispositive.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court ordered the State to pay a sum to Mrs. A under this provision in Article 2 of the dispositive.

Article 3

The court used this article in the dispositive to reject the remainder of Mrs. A's claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 juillet 2023 et le 5 avril 2024, Mme B E C, épouse A, représentée par Me Esteveny, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 5 550 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2023, date de réception de sa demande indemnitaire préalable, avec capitalisation des intérêts ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 400 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 648 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'Etat à la reloger.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2024, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, fait valoir que Mme A a été relogée le 11 mars 2024.

Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% par une décision du 4 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n°91-647 du 109 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme D en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique :

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité de l'Etat :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

2. D'une part, il résulte de l'instruction que Mme A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 4 novembre 2021 de la commission de médiation du département de Paris, au motif qu'elle était dépourvue de logement. Cette décision vaut pour une personne. Par une ordonnance du 28 juillet 2022, le tribunal a enjoint au préfet d'assurer le relogement de Mme A, sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er octobre 2022. D'autre part, il résulte de l'instruction que Mme A a été relogée le 11 mars 2024 dans un logement correspondant à ses besoins et ses capacités. La période de responsabilité de l'Etat court donc du 4 mai 2022 au 11 mars 2024.

Sur les préjudices :

3. Il résulte de l'instruction que jusqu'au 11 mars 2024, date de son relogement, Mme A était hébergée chez un tiers et dépourvue de logement. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme A dans ses conditions d'existence, en lui allouant une somme de 600 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 648 euros à verser à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme A une somme de 600 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 648 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Esteveny.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.

La magistrate désignée,

A. DLa greffière,

J. Iannizzi

La République mande et ordonne et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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