Legislator Jurisprudence & Législation
2317264 Généré par l'IA

Foreign National v. Police Prefect (Residence Permit Rejection Reasons)

Numéro de cause 2317264
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant, a foreign national, sought judicial review to annul the implicit rejection of her residence permit application, arguing the decision was unmotivated because the police prefect failed to respond to her formal request for the reasons behind the rejection issued four months after her initial application. The administrative tribunal found this failure to communicate the reasons upon request rendered the implicit decision illegal, leading to the annulment of the implicit rejection and an order compelling the police prefect to re-examine the application within three months and issue a temporary residence authorization in the interim, while also awarding the applicant costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article R*432-2 de ce code; Foreign National v. Police Prefect (Residence Permit Rejection Reasons): The administrative tribunal found this failure to communicate the reasons upon request rendered the implicit decision illegal, leading to the annulment of the implicit rejection and an order compelling the police prefect to re-examine the application within three months and issue a temporary residence authorization in the interim, while also awarding the applicant costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police contrôle juridictionnel décision étrangère annulation de la naturalisation facilitée justes motifs

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The court cites this article in Article 3 to order the State to pay costs to the applicant.
Article 1er
The court explicitly cites Article 1 to annul the implicit decision by the Prefect of Police rejecting the residence permit application.
Article 2
The court cites Article 2 to order the Prefect of Police to re-examine the application and issue a provisional residence permit.
Article R*432-2 de ce code
Cited in the reasoning to establish the four-month period for implicit rejection, which underpinned the decision in Article 1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly cites Article 1 to annul the implicit decision by the Prefect of Police rejecting the residence permit application.

Article 2

The court cites Article 2 to order the Prefect of Police to re-examine the application and issue a provisional residence permit.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court cites this article in Article 3 to order the State to pay costs to the applicant.

Article R*432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning to establish that silence implies rejection, which led to the annulment in Article 1.

Article R*432-2 de ce code

Cited in the reasoning to establish the four-month period for implicit rejection, which underpinned the decision in Article 1.

Article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration

Cited in the reasoning regarding the obligation to communicate reasons for the implicit rejection, leading to the annulment in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Sangue, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, d'enjoindre au préfet de police de procéder à un réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, selon les mêmes modalités de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a sollicité la communication des motifs de la décision attaquée, sans que cette demande ne soit suivie d'effet, de sorte que cette décision est entachée d'un défaut de motivation et de défaut d'examen ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Arnaud, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante algérienne, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 21 mars 2022. Du silence gardé par le préfet de police est née une décision implicite de rejet. Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article. R*432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ", et l'article R*432-2 de ce code énonce que " La décision implicite mentionnée à l'article R*432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". D'autre part, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a présenté une demande de titre de séjour le 21 mars 2022. Du silence gardé par le préfet de police pendant quatre mois est née une décision implicite de rejet. La requérante a sollicité, par l'intermédiaire de son conseil, la communication des motifs de cette décision par une lettre du 13 juin 2023, adressée par voie de recommandé avec accusé de réception, reçue le 20 juin 2023 par les services de la préfecture de police et qui est demeurée sans réponse. Dans ces circonstances, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.

4. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique seulement que le préfet de police procède au réexamen de la demande de Mme B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à un tel réexamen dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à Mme B, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de Mme B est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de Mme B dans un délai trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 800 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Fouassier, président,

M. Coz, premier conseiller,

Mme Arnaud, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024.

La rapporteure,

B. ARNAUD

Le président,

C. FOUASSIERLa greffière,

C. EL HOUSSINE

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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