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2317264 Généré par l'IA

Prefect v. Asylum Seekers Regarding Housing Expulsion

Numéro de cause 2317264
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Prefect requested the summary judge to order the expulsion of two individuals from asylum seeker housing because their asylum claims had been definitively rejected, arguing their continued presence compromised public service given the high demand for accommodation. The court granted the request, reasoning that since the occupants' right to remain had ceased and a formal eviction notice had been disregarded, the matter presented no serious contestation, and ordering their removal was both urgent and necessary to ensure the continuity and proper functioning of the public asylum reception service. Consequently, the occupants were ordered to vacate the premises within fifteen days, failing which the Prefect was authorized to proceed with forced evacuation, including the removal of their belongings at their expense.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Prefect v. Asylum Seekers Regarding Housing Expulsion: The court granted the request, reasoning that since the occupants' right to remain had ceased and a formal eviction notice had been disregarded, the matter presented no serious contestation, and ordering their removal was both urgent and necessary to ensure the continuity and proper functioning of the public asylum reception service. Consequently, the occupants were ordered to vacate the premises within fifteen days, failing which the Prefect was authorized to proceed with forced evacuation, including the removal of their belongings at their expense.

Mots-clés

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expulsion d'un logement éloignement droit de demeurer dépense nécessaire motif d'asile expulsion en masse

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This provision is the core legal basis cited in the reasoning (point 4) and implicitly used for the order under the summary procedure for urgent measures.
article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le juge administratif est compétent en application de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
articles L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le préfet de Maine-et-Loire demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L.
articles L. 521-3 du code de justice administrative
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 521-3 du code de justice administrative :
article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'une part, aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L.
Article 1er
This article orders the occupants to vacate the premises, which is the main decision, based on the preceding legal reasoning.
Article 2
This article authorizes forced eviction and removal of property if voluntary departure does not occur, constituting a dispositive order.
Article 3
This article dictates the notification procedure for the order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the occupants to vacate the premises, which is the main decision, based on the preceding legal reasoning.

Article 2

This article authorizes forced eviction and removal of property if voluntary departure does not occur, constituting a dispositive order.

Article 3

This article dictates the notification procedure for the order.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision is the core legal basis cited in the reasoning (point 4) and implicitly used for the order under the summary procedure for urgent measures.

Article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision establishes the administrative authority's right to seek an order from the President of the Administrative Tribunal (judge of summary proceedings) to compel evacuation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. D B et Mme E A de libérer, dans un délai de quinze jours, le logement dédié aux demandeurs d'asile qu'ils occupent situé au 43 boulevard Gaston Ramon, logement n° A311, à Angers (49), et géré par l'opérateur ADOMA ;

2°) de l'autoriser à procéder à leur expulsion avec le concours de la force publique ;

3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. B et Mme A, à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés.

Il soutient que :

- le juge administratif est compétent en application de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- sa requête est recevable en application des mêmes dispositions ;

- les conditions d'urgence et d'utilité sont satisfaites dès lors que le maintien dans un logement pour demandeurs d'asile de M. B et Mme A, déboutés de l'asile, compromet le bon fonctionnement du service public, alors qu'au 31 juillet 2023, 294 demandeurs d'asile et leurs familles étaient en attente d'un hébergement dans le département ;

- elle ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse dès lors que le contrat de séjour de M. B et de Mme A limitait la durée de l'hébergement à celle de l'instruction de leurs demandes d'asile, qui ont été rejetées par la Cour nationale du droit d'asile, le 3 mars 2023 ; l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) les a informés par un courrier notifié le 14 mars 2023 de la fin de leur prise en charge, à compter du 30 avril 2023, et, par un courrier du 14 juin 2023 notifié le 21 juin suivant, il les a mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours ;

- les procédures de sursis à exécution des décisions d'expulsion pendant la période dite de " trêve hivernale " régies par les articles L. 613-1 du code de la construction et de l'habitat et L. 412-3 et suivant du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas opposables à sa demande ; M. B et Mme A ne se sont pas présentés à la convocation d'intégration du centre de préparation au retour volontaire et ont refusé de solliciter le dispositif hôtelier, de sorte que l'administration ne peut être responsable d'une absence de solution de relogement.

La requête a été notifiée par voie administrative à M. B et Mme A, le 28 novembre 2023, qui n'ont pas produit d'écritures dans la présente instance.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2023 à 9 heures 30 :

- le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés,

- les observations de la représentante du préfet de Maine-et-Loire qui reprend ses écritures à la barre, insiste sur le fait que M. B et Mme A se maintiennent indûment dans le logement en cause depuis 7 mois et produit la fiche Telemofpra de M. B.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet de Maine-et-Loire demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de M. D B et Mme E A du logement dédié aux demandeurs d'asile qu'ils occupent, avec leur enfant mineur C B, situé au 43 boulevard Gaston Ramon, logement n° A311, à Angers (49), et géré par ADOMA.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 521-3 du code de justice administrative :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". L'article L. 552-15 dispose : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.

5. En premier lieu, M. D B et Mme E A ressortissants guinéens nés les 1er janvier 1996 et 6 août 1998, sont entrés irrégulièrement sur le territoire français le 14 décembre 2021. Ils sont hébergés, avec leur enfant mineur, dans un logement dédié aux demandeurs d'asile, situé au 43 boulevard Gaston Ramon, logement n° A311, à Angers (49), et géré par ADOMA. Leurs demandes d'asile ont été définitivement rejetées par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile en date du 3 mars 2023, notifiées le jour-même aux intéressés. Ils ont été avisés par un courrier de l'OFII notifié le 14 mars 2023 qu'il serait mis fin à leur prise en charge à la date du 30 avril 2023. Une mise en demeure de quitter ce lieu, dans un délai de quinze jours, a été adressée aux intéressés par le préfet de Maine-et-Loire le 14 juin 2023, notifiée le 23 juin suivant. M. D B et Mme E A se maintiennent ainsi dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile, alors que leurs demandes d'asile ont été définitivement rejetées. La mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.

6. En second lieu, la libération des lieux par M. B et Mme A, définitivement déboutés de l'asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile, ainsi qu'à la situation de tension de ce dispositif, un caractère d'urgence et d'utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l'accueil des demandeurs d'asile.

7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. B et Mme A de quitter, dans un délai de quinze jours, comme le sollicite le préfet, le lieu d'hébergement qu'ils occupent et, en l'absence de départ volontaire des intéressés à l'issue de ce délai, d'autoriser le préfet de Maine-et-Loire à procéder à l'évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, à leurs frais et risques les biens meubles qui s'y trouveraient.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à M. D B et à Mme E A de libérer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu'ils occupent au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile, situé au 43 boulevard Gaston Ramon, logement n° A311, à Angers (49), et géré par ADOMA.

Article 2 : En l'absence de départ volontaire de M. B et Mme A dans le délai imparti, le préfet de Maine-et-Loire, à l'issue du délai fixé à l'article 1er, pourra faire procéder à leur expulsion et à l'évacuation de leurs biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. D B et Mme E A.

Copie sera en outre adressée au préfet de Maine-et-Loire.

Fait à Nantes, le 4 janvier 2024.

La juge des référés,

O. ROBERT-NUTTE

Le greffier,

J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,