Claimant Seeks Annulment of RSA Overpayment Recovery Due to Alleged Incompetence and Lack of Good Faith
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant sought the annulment of decisions affirming the recovery of overpayments totaling €6,732.26, primarily relating to RSA benefits between April 2020 and May 2021, arguing the administrative authority was incompetent and that she provided correct quarterly declarations based on erroneous advice, while also requesting a debt remission or rescheduling. The Tribunal rejected the claim, finding the signatory of the contested decision competent, and ruling that the RSA overpayment was correctly calculated by taking into account the claimant's actual professional income reported to the tax authorities for 2020—which she failed to declare quarterly—justifying the reversal of benefits received, and further concluding that the repeated omission of income across four consecutive quarters constituted a failure of good faith that precluded any remission of the debt, while clarifying that debt rescheduling is outside the administrative judge's jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 613-7 du code de la sécurité sociale, article 102 ter du code général des impôts, article 92 du code général des impôts, article 95 du code général des impôts; Claimant Seeks Annulment of RSA Overpayment Recovery Due to Alleged Incompetence and Lack of Good Faith: The Tribunal rejected the claim, finding the signatory of the contested decision competent, and ruling that the RSA overpayment was correctly calculated by taking into account the claimant's actual professional income reported to the tax authorities for 2020—which she failed to declare quarterly—justifying the reversal of benefits received, and further concluding that the repeated omission of income across four consecutive quarters constituted a failure of good faith that precluded any remission of the debt, while clarifying that debt rescheduling is outside the administrative judge's jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order rejecting the applicant's request.
Cited in the reasoning to establish the legal basis for calculating income for RSA entitlement, which underlies the decision to reject the annulment request concerning the RSA overpayment.
Cited in the reasoning to establish the legal basis for granting debt remission, which was rejected in the final orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juillet 2023 et le 2 octobre 2024, Mme B Minolfi demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 février 2023 par laquelle la Ville de Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 28 janvier 2022 tendant à la décharge d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 4 311,39 euros pour la période d'avril 2020 à mai 2021 ;
2°) d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris lui a notifié un trop-perçu de RSA et d'aide personnalisée au logement (APL) ;
3°) d'annuler l'indu réclamé pour un montant total de 6 732,26 euros, et se décomposant en un indu de 4 311,39 euros, un indu de 2 118,42 euros, un indu de 150 euros et un indu de 152,45 euros ;
4°) d'enjoindre à la Ville de Paris de lui restituer les sommes recouvrées au titre de l'indu en litige, d'un montant de 2 420,87 euros, et de la rétablir dans ses droits aux différentes prestations sociales dont elle était bénéficiaire, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) à titre subsidiaire, de prononcer une remise gracieuse de ces dettes ou à défaut de permettre un rééchelonnement de celle-ci.
Elle fait valoir que :
- l'auteur de décision du 7 février 2023 est incompétent, en l'absence de preuve d'une délégation de signature suffisamment précise et opposable aux tiers ;
- pour le calcul de ses droits, elle n'était assujettie qu'à une obligation déclarative annuelle, ainsi qu'à des déclarations trimestrielles de ressources à zéro ;
- les déclarations trimestrielles de ressources à 0 ont été faites conformément aux indications erronées reçues par ses conseillers sociaux ; l'administration a manqué à son devoir de conseil, dès lors qu'elle aurait pu lui faire rectifier ses déclarations trimestrielles ;
- du fait de la rectification erronée du montant des ressources trimestrielles pour l'année 2020, elle s'est vu notifier illégalement un indu d'allocation de logement sociale, un indu d'aide exceptionnelle de solidarité pour un montant de 150 euros et un indu au titre de la prime exceptionnelle de fin d'année pour un montant de 152,45 euros ;
- une récupération partielle des indus a été effectuée pour un montant total de 2 118,42 euros ; le recouvrement du solde de l'indu de RSA n'a pas été suspendu ;
- sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter de sa dette de RSA.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de Mme Minolfi ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2024, la CAF de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de Mme Minolfi ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles,
- le code de la sécurité sociale,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cicmen, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. Cicmen a lu son rapport au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B Minolfi exerce la profession d'avocate, en tant que travailleur indépendant, depuis le 03 juillet 2017. Elle a bénéficié du revenu de solidarité active (RSA) pour une personne seule sans enfant à charge à compter du mois de septembre 2016 et de l'allocation de logement sociale (ALS) à compter du mois de juillet 2019. Mme Minolfi a rempli ses déclarations trimestrielles de ressources (DTR) relative à la période de décembre 2019 à mai 2021 en déclarant n'avoir perçu aucune ressource. Toutefois, à la suite d'un échange dématérialisé entre administrations, en novembre 2021, dans le cadre de la communication annuelle de ressources, les services de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris ont constaté que l'avis d'impôt établi par Mme Minolfi en 2021 sur ses revenus de 2020 indique qu'elle a déclaré à l'administration fiscale des bénéfices non commerciaux d'un montant de 26 187 euros, auxquels a été appliqué un abattement de 34 %, dont est résulté un revenu fiscal de référence de 17 283 euros. Suite à contrôle, la CAF de Paris a, par un courrier du 21 janvier 2022, informé celle-ci, d'une part, qu'après rectification du montant de ses ressources trimestrielles pour l'année 2020, ses droits ont changé du 1er mars 2020 au 31 août 2021, d'autre part, qu'elle a reçu pour l'ALS, le RSA et la prime d'activité, une somme de 12 666,46 euros alors qu'elle avait droit à 6 930,02 euros. Par ce même courrier du 21 janvier 2022, la CAF de Paris lui a notifié au trop-perçu de 5 736,39 euros, en l'informant par ailleurs que, pour le remboursement, la somme de 49 euros sera retenue sur les allocations suivantes à partir de février 2022. Cet indu se compose d'un indu de RSA d'un montant de 4 311,39 euros sur la période de d'avril 2020 à mai 2021, et d'un indu d'allocation logement d'un montant de 1 425 euros. En outre, par une décision du 1er octobre 2022, la CAF de Paris a notifié à Mme Minolfi des indus au titre de l'année 2020 d'aide exceptionnelle de solidarité pour un montant de 150 euros et de prime exceptionnelle de fin d'année pour un montant de 152,45 euros.
2. Le 28 janvier 2022, Mme Minolfi a formé deux recours administratifs distincts, l'un auprès de la CAF de Paris, l'autre auprès de la Ville de Paris pour contester la notification du trop-perçu de prestations sociales d'un montant total de 5 736,39 euros. Par une décision implicite, la caisse a implicitement confirmé le bien-fondé de l'indu d'ALS. Par une décision du 7 février 2023, la Ville de Paris a confirmé le bien-fondé de l'indu de RSA. Par ailleurs, le 24 novembre 2022, Mme Minolfi a contesté la décision du 1er octobre 2022. Par une décision implicite, la CAF de Paris a confirmé les indus d'aide exceptionnelle de solidarité et de prime exceptionnelle de fin d'année. Par la présente requête, Mme Minolfi doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision de la Ville de Paris en date du 7 février 2023 ainsi que les décisions de la CAF de Paris de récupération d'indus, d'enjoindre à la Ville de Paris de lui restituer les sommes recouvrées au titre de l'indu RSA et de la rétablir dans ses droits aux différentes prestations sociales dont elle était bénéficiaire, à titre subsidiaire, de prononcer une remise gracieuse de ces dettes ou à défaut de permettre un rééchelonnement de celle-ci.
Sur la contestation des indus :
En ce qui concerne la décision confirmative de récupération de l'indu RSA :
3. La décision attaquée du 7 février 2023 a été signée par Mme C A, responsable de section au service de l'insertion sociale et professionnelle de la direction des solidarités de la Ville de Paris, qui bénéficiait d'une délégation de signature à cet effet par un arrêté du 29 septembre 2022 publié au bulletin officiel de la Ville de Paris du 30 septembre 2022. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 262-19 du code de l'action sociale et des familles : " Les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices non commerciaux s'entendent des résultats ou bénéfices déterminés en fonction des régimes d'imposition applicables au titre de la pénultième année, ou ceux de la dernière année s'ils sont connus, pourvu qu'ils correspondent à une année complète d'activité. S'y ajoutent les amortissements et les plus-values professionnels. / Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale et pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 382-1 du même code bénéficiant du régime prévu à l'article 102 ter du code général des impôts, le calcul prévu à l'article R. 262-7 du présent code prend en compte le chiffre d'affaires réalisé au cours des trois mois précédant la demande d'allocation ou la révision en lui appliquant, selon les activités exercées, les taux d'abattement forfaitaires prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. () ".
5. D'autre part, aux termes de l'article 92 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. () ". Aux termes de l'article 95 du code général des impôts : " En ce qui concerne le mode de détermination du bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu, les contribuables qui perçoivent des bénéfices non commerciaux ou des revenus assimilés sont placés soit sous le régime de la déclaration contrôlée du bénéfice net, soit sous le régime déclaratif spécial. ". Aux termes de l'article 97 du code général des impôts : " Les contribuables soumis obligatoirement ou sur option au régime de la déclaration contrôlée sont tenus de souscrire chaque année, dans des conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration dont le contenu est fixé par décret. ". Aux termes de l'article 102 ter du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " 1. Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux dont le montant hors taxes de l'année civile précédente ou de la pénultième année, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'activité au cours de l'année de référence, n'excède pas 72 600 € est égal au montant brut des recettes annuelles diminué d'un abattement forfaitaire de 34 %. Cet abattement ne peut être inférieur à 305 €. () 5. Les contribuables qui souhaitent renoncer au bénéfice du présent article peuvent opter pour le régime visé à l'article 97. () ".
6. Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 4 et 5 que pour le calcul du RSA, les revenus des travailleurs indépendants relevant du régime de la micro-entreprise, placés au régime déclaratif spécial régi par l'article 102 ter du code général des impôts en raison du montant de leurs bénéfices non commerciaux et de l'absence d'option pour le régime de la déclaration contrôlée, sont calculés en prenant en compte le chiffre d'affaires réalisé au cours des trois mois précédant la demande d'allocation ou la révision en lui appliquant un taux d'abattement forfaitaire de 34 %. Le travailleur indépendant pouvant prétendre au bénéfice du revenu de RSA doit mentionner le chiffre d'affaires ainsi calculé dans ses DTR.
7. En l'espèce, si Mme Minolfi, avocate de profession sous le statut de travailleur indépendant ayant déclaré le 7 novembre 2019 pour l'étude du renouvellement de ses droits au RSA être au régime " micro-BNC ", soutient que, pour le calcul de ses droits, son chiffre d'affaires étant inférieur à un certain montant, elle n'était, en application de l'article R. 262-19 du code de l'action sociale et des familles, assujettie qu'à une obligation déclarative annuelle, ainsi qu'à des DTR à zéro, il résulte de l'instruction que l'indu de RSA mis à sa charge, au titre de la période comprise entre avril 2020 et mai 2021, a pour origine la prise en compte de la réalité de sa situation professionnelle et financière, tirés des incohérences entre les ressources nulles renseignées sur ses DTR en 2020, sur la base desquelles ses droits ont été calculés, et celles déclarées aux services fiscaux pour cette même année sous le régime déclaratif spécial régi par l'article 102 ter du code général des impôts, à savoir 26 187 € de bénéfices non commerciaux avant abattement, égal à 17 283 après diminution de l'abattement forfaitaire de 34 %, l'absence de DTR en 2020 n'ayant alors pas permis la réévaluation trimestrielle des droits de l'intéressée au titre de l'année 2020, et, par suite, leur diminution ou suppression éventuelle. Dans ces conditions, Mme Minolfi, qui a perçu indûment des droits RSA en 2020, n'est pas fondée à soutenir que, par la décision du 7 février 2023, la Ville de Paris aurait commis une erreur de droit ou une erreur d'appréciation en considérant qu'elle était soumise à des DTR de son chiffre d'affaires, en rectifiant les DTR pour réintégrer les ressources tirées de son activité professionnelle au titre de l'année 2020, en appliquant un abattement de 34 % et en confirmant ce faisant l'indu de RSA mis à sa charge.
8. En troisième et dernier lieu, la requérante ne justifie pas, par les pièces qu'elle produit, avoir reçu des indications erronées de la part de l'administration pour renseigner des ressources nulles sur ses déclarations trimestrielles de ressources en 2020 puis 2021. Par ailleurs, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait engagé antérieurement à 2022 des démarches en vue d'obtenir des renseignements sur les déclarations trimestrielles de ressources lui incombant, la requérante ne peut, en tout état de cause, utilement soutenir que les services de la caisse d'allocations familiales auraient failli dans leur devoir de conseil.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée du 7 février 2023 doivent être rejetées.
En ce qui concerne les décisions de récupération des autres indus :
10. Compte tenu des points précités, la requérante n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que, du fait de la rectification erronée du montant des ressources trimestrielles pour l'année 2020, elle s'est vu notifier illégalement un indu d'allocation de logement sociale, un indu d'aide exceptionnelle de solidarité pour un montant de 150 euros et un indu au titre de la prime exceptionnelle de fin d'année pour un montant de 152,45 euros. Par suite, les conclusions à fin d'annulation des décisions des autres indus doivent également être rejetées.
Sur la remise de dette :
11. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'État, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ".
12. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de RSA, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
13. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au RSA ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis.
14. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme Minolfi conteste sans l'établir, ainsi que cela a été vu au point 8, avoir été informée de ces obligations déclaratives en 2020, et que celle-ci a omis de déclarer pendant quatre trimestres consécutifs les ressources réelles de son activité professionnelle. En l'absence de toute justification, cette réitération à chaque déclaration trimestrielle est de nature à caractériser une fausse déclaration. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la situation de précarité de M. Minolfi, il ne résulte pas de l'instruction que sa situation justifie qu'une remise de dette lui soit accordé.
Sur le rééchelonnement de la dette de RSA :
15. Il n'appartient pas au juge administratif d'accorder à la requérante le rééchelonnement du paiement de sa dette. Il appartient à l'intéressée, si elle s'y croit fondée, de solliciter un tel étalement auprès de la direction régionale des finances publiques.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme Minolfi doivent être rejetées ainsi que les conclusions subsidiaires relatives à la remise de dette et au rééchelonnement de la dette.
D E C I D E :
Article 1er : La requêtes de Mme Minolfi est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B Minolfi, à la ville de Paris, au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
D. CicmenLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé et au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2317260/6-3