Annulment of Refusal of Residence Permit Based on Article 8 ECHR
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court annulled a prefectural decision from November 17, 2023, which denied a Turkish national an initial residence permit for private and family life and ordered her departure from France, as well as the subsequent expulsion order. The court reasoned that the refusal constituted a disproportionate interference with the applicant's right to respect for her private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, considering she was legally married since 2021 to a foreign resident holding a long-term permit, cohabited with him, and had two children born in France (in 2022 and 2023). Consequently, the court ordered the competent prefect to issue the requested temporary residence card within two months and awarded the applicant €1,000 for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Refusal of Residence Permit Based on Article 8 ECHR: The court reasoned that the refusal constituted a disproportionate interference with the applicant's right to respect for her private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, considering she was legally married since 2021 to a foreign resident holding a long-term permit, cohabited with him, and had two children born in France (in 2022 and 2023). Consequently, the court ordered the competent prefect to issue the requested temporary residence card within two months and awarded the applicant €1,000 for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the primary legal basis for annulling the decision refusing the residence permit.
Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2023, Mme B C, épouse A, représentée par Me Demir, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 17 novembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, et sans délai, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre, au préfet du Val-d'Oise, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de la munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C, épouse A, soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et le principe d'unité de famille ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui est opposé.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2024, le préfet du Val-d'Oise indique confirmer son arrêté et communique l'ensemble des pièces constitutives du dossier.
Par une ordonnance du 29 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au
25 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Drevon-Coblence, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, épouse A, ressortissante turque née le 1er mars 1988, est entrée en France en octobre 2020. Par un arrêté du 17 novembre 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité. Par la présente requête, Mme C, épouse A, demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est mariée depuis le 4 mai 2021 à un compatriote, M. A, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 2 novembre 2026, avec lequel elle justifie résider depuis son arrivée en France, par la production de divers documents établis à leurs deux noms à compter de mai 2021 dont des quittances de loyer, des factures d'électricité et des déclarations de revenus, ainsi que de divers documents administratifs qui concernent la requérante et qui ont été établis à l'adresse commune du couple. Il ressort en outre des éléments versés au dossier que de cette union sont nés deux enfants le 25 septembre 2022 et le 19 décembre 2023 et que M. A dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée. Par suite, et à supposer même que l'intéressée puisse bénéficier de la procédure de regroupement familial, la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée compte tenu des buts en vue desquels elle a été prise et ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de titre de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que l'autorité administrative délivre à Mme C, épouse A, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent compte tenu du lieu de résidence actuel de la requérante, d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C, épouse A, d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 17 novembre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent compte tenu de son lieu de résidence actuel, de délivrer à Mme C, épouse A, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à Mme C, épouse A, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, épouse A et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme Fléjou, première conseillère, et Mme Moinecourt, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2024.
La présidente-rapporteure,
signé
E. Drevon-Coblence
L'assesseure la plus ancienne,
signé
V. FléjouLa greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.