Legislator Jurisprudence & Législation
2317253 Généré par l'IA

Algerian National Successfully Appeals Denial of Residency Permit Based on Academic Success

Numéro de cause 2317253
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A non-citizen, an Algerian national residing since 2017 for medical treatment and pursuing an exemplary academic path, successfully challenged the prefect's decision from April 2023 which refused a residency permit, ordered departure, and set an exclusion location. The administrative tribunal found that the prefect committed a manifest error in assessing the consequences of the decision on the applicant's personal situation, given his documented excellent academic performance, culminating in a high-ranking Master's degree, and social integration, leading to the annulment of the prefectural decree and an injunction for the prefect to issue a one-year residency certificate endorsed "private and family life" within two months.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 2 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Algerian National Successfully Appeals Denial of Residency Permit Based on Academic Success: The administrative tribunal found that the prefect committed a manifest error in assessing the consequences of the decision on the applicant's personal situation, given his documented excellent academic performance, culminating in a high-ranking Master's degree, and social integration, leading to the annulment of the prefectural decree and an injunction for the prefect to issue a one-year residency certificate endorsed "private and family life" within two months.

Mots-clés

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arrêté du Conseil d'État révocation de l'autorisation de séjour diplôme de master droit de cité exclusion sociale mesure d'éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay the lawyer's fees, subject to waiver of the state's contribution portion.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive as the basis for ordering the State to pay the lawyer's fees, combined with Article 37 of the Law of July 10, 1991.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (point 4) as the legal basis for the injunction ordered in Article 2 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires enregistrés les 26 décembre 2023, 25 mars et 22 avril 2024, M. B A C, représenté par Me Parastatis, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 21 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles

L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Parastatis sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant le refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.

Le préfet du Val-d'Oise a produit des pièces enregistrées le 17 avril 2024.

Par une décision du 31 juillet 2023 le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. A C le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Par ordonnance du 17 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 mai suivant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Fléjou a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C, ressortissant algérien né le 14 juin 1989, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour demandé en qualité d'étudiant, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il ressort des pièces du dossier que M. A C est entré en France en 2017, où vivent trois de ses oncles et tantes et une de ses cousines de nationalité française, afin de bénéficier du traitement de la neurofibromatose, pathologie chronique évolutive, dont il est atteint depuis l'enfance. Il en ressort en outre qu'il a entrepris, à compter de l'année universitaire 2019-2020, des études en informatique à l'université Paris 8 Vincennes - Saint Denis où il a effectué un parcours universitaire exemplaire. A cet égard, hormis pendant l'année 2020-2021, marquée par la pandémie, au cours de laquelle en dépit de ses démarches il n'a pas obtenu de place à l'université, l'intéressé justifie avoir obtenu une licence professionnelle " sciences, technologies, santé mention métiers du numérique " avec mention bien en 2019 puis sa première année de master " création et édition numérique " en 2022. Il ressort en outre des pièces du dossier qu'il a obtenu son master 2 avec la moyenne de 15,5 sur 20 et la mention " bien " l'année suivante. Cette circonstance, bien que postérieure à la date de l'arrêté attaqué, corrobore le sérieux du parcours universitaire du requérant antérieur à celle-ci. En outre, il ressort tant de ses relevés de notes de master 1 et 2, qui sont excellentes, que d'un courrier de la responsable de son master du 16 janvier 2023, que M. A C est un des meilleurs éléments de sa promotion, son enseignante soulignant notamment que son " acharnement à maîtriser les nuances des langages informatiques l'ont amené à travailler sur des projets variés et tous très aboutis " dont " le plus spectaculaire est probablement un projet de sensibilisation à l'écologie par réalité virtuelle projetée ". Dans les circonstances particulières de l'espèce, au regard notamment de l'excellence du parcours universitaire de l'intéressé et de son insertion sociale, M. A C est fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a, en prenant l'arrêté attaqué, commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

3. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté attaqué du 21 avril 2023 doit être annulé en toutes ses dispositions.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction () prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".

5. Les motifs de la présente décision impliquent que l'autorité compétente délivre à à M. A C un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

6. M. A C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Parastatis de la somme de 1 000 euros, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 21 avril 2023 du préfet du Val-d'Oise est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A C un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Parastatis, avocate de M. A C, la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C, à Me Philippine Parastatis, et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Drevon-Coblence, présidente,

Mme Fléjou, première conseillère et Mme Moinecourt, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.

La rapporteure,

signé

V. Fléjou

La présidente,

signé

E. Drevon-CoblenceLa greffière,

signé

D. Charleston

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2317253