Applicant Seeks Emergency Order for Residence Permit Issuance; Claim Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, whose application for a residence permit renewal was pending since September 2022 with the last extension expiring in December 2023, sought an emergency order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the relevant prefect to summon him within seven days to collect his residence permit, citing risks of job loss and inability to visit a sick relative. The court rejected the request, finding that since the applicant had already been summoned to the prefecture on January 30, 2024, to submit his residence permit request, the relief sought—which amounted to an order for the issuance of the title itself—did not constitute a measure permissible under the subsidiary emergency procedure of Article L. 521-3, as such matters are generally addressed under other specific preliminary injunction procedures, leading to the dismissal of all claims as inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Applicant Seeks Emergency Order for Residence Permit Issuance; Claim Dismissed: 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the relevant prefect to summon him within seven days to collect his residence permit, citing risks of job loss and inability to visit a sick relative. The court rejected the request, finding that since the applicant had already been summoned to the prefecture on January 30, 2024, to submit his residence permit request, the relief sought—which amounted to an order for the issuance of the title itself—did not constitute a measure permissible under the subsidiary emergency procedure of Article L. 521-3, as such matters are generally addressed under other specific preliminary injunction procedures, leading to the dismissal of all claims as inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final disposition rejecting the request.
This article governed the basis upon which the applicant sought the summary relief, which was ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Rachad B, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°)d'enjoindre, à titre principal, au préfet de police de Paris, ou à titre subsidiaire, au préfet des Hauts-de-Seine, de lui faire parvenir une convocation dans les sept jours afin qu'il puisse retirer sa carte de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°)de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa demande est urgente en ce que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous depuis quatorze mois l'expose au risque de perde son emploi et nuit à ses droits sociaux et familiaux, l'empêchant notamment de voyager pour se rendre auprès de sa mère malade au Liban ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'en l'absence de remise de son titre de séjour, il pourrait perdre son travail ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui a produit des pièces enregistrées les 19 et 22 janvier 2024.
La requête a été communiquée au préfet de police de Paris, qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fléjou, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant libanais né le 22 août 1993, a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 9 septembre 2022. Il a été mis en possession d'attestations de prolongation d'instruction, valables en dernier lieu jusqu'au 5 décembre 2023. Par la présente requête, M. B demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de le convoquer afin qu'il puisse retirer son titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
4. Il ne résulte pas de l'instruction que le préfet des Hauts-de-Seine ou le préfet de police de Paris ait décidé de remettre un titre de séjour à M. B. Il est par ailleurs constant que celui-ci a été convoqué à la préfecture des Hauts-de-Seine le 30 janvier 2024 à 10 heures 30 afin d'y déposer sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit ordonné la délivrance rendez-vous en préfecture afin qu'un titre de séjour lui soit remis, qui doivent être regardées en l'espèce comme des conclusions tendant à la délivrance d'un tel titre, ne relèvent pas des mesures qui peuvent être ordonnées par le juge du référé en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine et au préfet de police de Paris.
Fait à Cergy, le 9 février 2024.
La juge des référés,
signé
V. Fléjou
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2317241