Legislator Jurisprudence & Législation
2317219 Généré par l'IA

Administrative Court Annuls Refusal of Residency Permit Based on Long-Term Residence and Employment

Numéro de cause 2317219
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court annulled a prefectural decision from December 5, 2023, which refused a residency permit, ordered the applicant to leave the territory, and designated a country for return, based on the applicant's continuous residence in France since September 2017 and consistent full-time employment as a kitchen assistant since August 2019, evidenced by uncontested pay slips and social contribution attestations, concluding the refusal constituted a manifest error of assessment regarding the applicant's personal situation and professional integration; consequently, the court ordered the prefect to issue the applicant a temporary "salarié" (employee) residency permit within thirty days and awarded costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Administrative Court Annuls Refusal of Residency Permit Based on Long-Term Residence and Employment: M. B, ressortissant sri-lankais, a demandé au préfet du Val-d'Oise, le 20 octobre 2021, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 5 décembre 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office. M. B demande au Tribunal d'annuler cet arrêté.

Mots-clés

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autorisations de séjour erreur administrative appréciation manifestement inexacte insertion professionnelle droit de cité recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 of the dispositive for ordering payment of costs to the applicant by the State.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was the underlying legal basis for the original residence permit request, whose rejection led to the annulled decision.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive for ordering payment of costs to the applicant by the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 décembre 2023, M. A B, représenté par DLA Avocats, demande au Tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans les mêmes conditions de délai ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que l'arrêté attaqué :

- a été pris par une autorité incompétente ;

- est insuffisamment motivé ;

- est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;

- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Le préfet du Val-d'Oise a été mis en demeure le 12 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Louazel, conseillère ;

- et les observations de M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant sri-lankais, a demandé au préfet du Val-d'Oise, le 20 octobre 2021, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 5 décembre 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office. M. B demande au Tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside en France de manière habituelle depuis le mois de septembre 2017, et disposait ainsi, à la date de la décision attaquée, d'une ancienneté de plus de six années de présence sur le territoire français. Par ailleurs, l'intéressé soutient exercer un emploi de commis de cuisine, à temps complet, depuis le 3 août 2019. Le préfet du Val-d'Oise n'ayant pas répondu à la mise en demeure qui lui a été adressée le 12 mars 2024, cette circonstance, dont l'inexactitude ne ressort pas des pièces du dossier, doit être regardée comme établie. Si le préfet du Val-d'Oise relève, dans l'arrêté attaqué, que M. B ne justifie pas de la réalité et de la pérennité de l'emploi exercé au sein de cette société, le requérant produit à l'instance des bulletins de salaire établis par son employeuse, dont le caractère authentique n'est pas contesté, corroborés par l'historique des mouvements de son compte bancaire sur la période en litige, ainsi que l'attestation de fourniture des déclarations sociales et paiement des cotisations et contributions sociales délivrée par l'Urssaf le 13 décembre 2023. Dans ces conditions, compte tenu de sa durée de présence en France et de son insertion professionnelle, M. B est fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

4. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir, à ce stade, cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 5 décembre 2023 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera une somme de 1 000 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 10 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Kelfani, président, Mme Louazel, conseillère, et M. Villette, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024.

La rapporteuse,

signé

M. LOUAZEL

Le président,

signé

K. KELFANI La greffière,

signé

A. CHANSON

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.