Legislator Jurisprudence & Législation
2317216 Généré par l'IA

Annulment of Residence Permit Denial Due to Article 8 Violation

Numéro de cause 2317216
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of a prefectural decision that denied her residence permit application for private and family life, ordered her departure from French territory, and specified a country of removal, arguing the decision was insufficiently reasoned and violated her right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR. The Tribunal ruled that, given the applicant had resided in France since 2018 with her resident spouse and had two children born in France, establishing the center of her personal and family life there, the refusal to grant a residence permit constituted a disproportionate interference with her Article 8 rights, leading to the annulment of the entire prefectural order and an injunction compelling the prefecture to issue a temporary residence card within thirty days.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Residence Permit Denial Due to Article 8 Violation: The Tribunal ruled that, given the applicant had resided in France since 2018 with her resident spouse and had two children born in France, establishing the center of her personal and family life there, the refusal to grant a residence permit constituted a disproportionate interference with her Article 8 rights, leading to the annulment of the entire prefectural order and an injunction compelling the prefecture to issue a temporary residence card within thirty days.

Mots-clés

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droit de séjour des étrangers éloignement violation des charges d'autorisation annulation de la naturalisation facilitée conjoint étranger décision étrangère

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Applied to order the State to pay the applicant's legal costs (Article 3).
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Mme A, épouse B, ressortissante marocaine, a demandé au préfet du Val-d'Oise, le 15 mai 2023, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The court based the annulment of the prefectural order on the finding that the refusal of the residence permit constituted a disproportionate violation of the right to respect for private and family life under this article (Considerant 3, Article 1).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the State to pay the applicant's legal costs (Article 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 décembre 2023, Mme C A, épouse B, représentée par Me Harroch, avocat, demande au Tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A, épouse B soutient que :

la décision portant refus de titre de séjour :

- est insuffisamment motivée ;

- est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;

- méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- est illégale, dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Le préfet du Val-d'Oise a été mis en demeure le 12 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Louazel, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, épouse B, ressortissante marocaine, a demandé au préfet du Val-d'Oise, le 15 mai 2023, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 4 décembre 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas d'exécution d'office. Mme A, épouse B demande au Tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, épouse B, entrée en France au cours de l'année 2018, réside auprès de son époux, M. B, ressortissant marocain titulaire d'une carte de résident valable du 17 janvier 2022 au 16 janvier 2032, depuis le mois de décembre 2020. La requérante se prévaut en outre, sans être contestée, de l'intensité de ses attaches familiales sur le territoire français et de l'absence d'attaches de cette nature dans son pays d'origine. Elle justifie, en particulier, être mère de deux enfants nés en France, l'un le 15 septembre 2022 et l'autre postérieurement à l'arrêté en litige, le 26 décembre 2023. Dans ces conditions, compte tenu de la fixation du centre de ses intérêts personnels et familiaux sur le territoire français, Mme A, épouse B est fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A épouse B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué en toutes ses dispositions.

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A, épouse B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir, à ce stade, cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 (mille) euros que demande Mme A, épouse B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 4 décembre 2023 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A, épouse B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera une somme de 1 000 euros à Mme A, épouse B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A, épouse B est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, épouse B et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 10 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Kelfani, président, Mme Louazel, conseillère, et M. Villette, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024.

La rapporteuse,

signé

M. LOUAZEL

Le président,

signé

K. KELFANI La greffière,

signé

A. CHANSON

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, ou préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.