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2317216 Généré par l'IA

Residence Permit Issuance Mootness

Numéro de cause 2317216
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought emergency relief to compel the police prefect to issue a residence permit, arguing urgency due to precariousness and the prior favorable decision on her request, but the request for provisional legal aid became moot because full legal aid was already granted; furthermore, the main request for the permit was deemed to have lost its object because the police prefect notified the court that the litigant was summoned to the police headquarters on August 9, 2023, for the issuance of her residence title, leading the judge to rule that there was no longer any need to rule on the application.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative; Residence Permit Issuance Mootness: Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police citation à comparaître assistance judiciaire provisoire règle du domicile civil procédure d'expulsion

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, Mme B A, représentée par

Me Abdel Salam, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article

L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident, dans un délai de 7 jours à compter de la date de notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'absence de sa carte de résident la maintient dans une situation de précarité ;

- la mesure est utile et nécessaire, dès lors que sa demande de carte de résident a déjà fait l'objet d'une décision favorable ;

- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer, en faisant valoir que la requérante est invitée à se présenter le 9 août 2023 à 08h35 à la préfecture de police, pour la remise de son titre de séjour.

L'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A par une décision du 3 août 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Par une décision du 3 août 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a indiqué au tribunal que la requérante a été invitée à se présenter le 9 août 2023 à 08h35 à la préfecture de police, pour la remise de son titre de séjour. Par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Abdel Salam et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer.

Copie sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 23 août 2023

La juge des référés,

S. VIDAL

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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