Suspension of Family Reunification Visa Rejection Due to Insufficient Motivation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester and his minor children sought an order to suspend the rejection of their long-stay family reunification visa applications, citing urgency due to separation and the precariousness of their situation abroad, and alleging serious doubt regarding the legality of the consular and appeal decisions because they were insufficiently motivated and ignored provisions of administrative and human rights law by presuming irregularities in submitted civil status documents without sufficient proof. The administrative court rejected the request for suspension, concluding that none of the arguments presented, in the current state of the instruction, established a serious doubt concerning the legality of the challenged decision, leading consequently to the dismissal of ancillary requests for injunction and costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de MM. B est rejetée; Suspension of Family Reunification Visa Rejection Due to Insufficient Motivation: The administrative court rejected the request for suspension, concluding that none of the arguments presented, in the current state of the instruction, established a serious doubt concerning the legality of the challenged decision, leading consequently to the dismissal of ancillary requests for injunction and costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejects the request in its operative part.
The court uses the standard for granting a stay (suspension) as the basis for denying the relief sought.
This article is cited in the dispositive section regarding the rejection of the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2023 sous le numéro 2317208, complétée par des productions de pièces les 4 décembre 2023 et 8 décembre 2023, M. E B, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs F A B et D B, et M. C B, représentés par Me Benveniste, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 6 septembre 2023 contre les décisions de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte-d'Ivoire) en date du 9 août 2023 refusant la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à C, F A et D, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer les demandes dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la durée de la séparation des membres de la famille et du refus du cousin de M. B de poursuivre la prise en charge des intéressés, dont la situation est désormais très précaire en Côte-d'Ivoire ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée,
* elle méconnaît les articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes d'état civil produits n'étant pas rapportée,
* elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par MM. B ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2317212 enregistrée le 20 novembre 2023 par laquelle MM. B demandent l'annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 décembre 2023, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
- les observations de Me Benveniste, représentant MM. B,
- et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
2. Aucun des moyens invoqués par MM. B à l'appui de leur demande de suspension ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par MM. B, ainsi, par voie de conséquence, que leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de MM. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à MM. E B et C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 5 février 2024.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICHLa greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,