Legislator Jurisprudence & Législation
2317206 Généré par l'IA

Moroccan National's Challenge to Residence Permit Refusal Dismissed

Numéro de cause 2317206
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise rejected a Moroccan national's request to annul the decision of the Préfet of Val-d'Oise refusing to grant him a "salarié" (employee) or "vie privée et familiale" (private and family life) residence permit, ordering him to leave the national territory, and setting a return location. The court found that the initial decision was sufficiently reasoned and that the administrative authority had specifically examined the applicant's situation, rejecting claims of manifest error of assessment regarding the refusal of a work permit because the applicant's previous seasonal status did not establish a right to permanent residence, and his subsequent employment did not constitute exceptional grounds for regularization, nor did he demonstrate sufficiently significant ties to France to warrant a "vie privée et familiale" permit given his limited presence and established ties in his country of origin. Consequently, the court dismissed the challenge to the obligation to leave the territory as it was predicated on the legality of the initial refusal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Moroccan National's Challenge to Residence Permit Refusal Dismissed: The court found that the initial decision was sufficiently reasoned and that the administrative authority had specifically examined the applicant's situation, rejecting claims of manifest error of assessment regarding the refusal of a work permit because the applicant's previous seasonal status did not establish a right to permanent residence, and his subsequent employment did not constitute exceptional grounds for regularization, nor did he demonstrate sufficiently significant ties to France to warrant a "vie privée et familiale" permit given his limited presence and established ties in his country of origin. Consequently, the court dismissed the challenge to the obligation to leave the territory as it was predicated on the legality of the initial refusal.

Mots-clés

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autorisations de séjour situation dans le pays d'origine droit au retour recours contre des décisions administratives statut professionnel droit de manifester

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Ces stipulations font, dès lors, obstacle à l'application, aux ressortissants marocains, des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'elles prévoient la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This is the dispositive order rejecting the main claim (the appeal).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the main claim (the appeal).

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.

This article dictates the procedural step of notifying the judgment to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 24 décembre 2023

et 21 juin 2024, M. B A, représenté par Me Harroch, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2023 par lequel le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :

- elles sont insuffisamment motivées ;

- elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation.

En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

- elle méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, le préfet du Val d'Oise conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Robert, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant marocain né le 9 mars 1987, est entré régulièrement en France le 27 août 2019 sous couvert d'un visa long séjour en qualité de saisonnier, puis a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention valable du 25 novembre 2019 au 24 novembre 2022. Le 17 janvier 2023, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain. Par un arrêté du 29 novembre 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces décisions.

En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par conséquent, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait.

3. En second lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet n'aurait pas procédé, avant son édiction, à l'examen particulier de la situation personnelle de M. A.

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

4. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain

du 9 octobre 1987 modifié : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, () sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " () ". Aux termes des stipulations de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (). ". Selon l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ".

5. Les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain régissent l'intégralité des conditions dans lesquelles un titre de séjour portant la mention " salarié " est délivré aux ressortissants marocains. Ces stipulations font, dès lors, obstacle à l'application, aux ressortissants marocains, des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'elles prévoient la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié

6. M. A soutient résider régulièrement en France depuis août 2019 et justifier d'une intégration professionnelle réussie. Toutefois, la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur salarié " détenue par le requérant ne lui permettait pas d'avoir sa résidence habituelle en France, mais uniquement d'y travailler pendant une durée cumulée ne pouvant excéder six mois par an. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a exercé que pendant deux mois en 2019 l'activité agricole lui ayant permis d'obtenir la délivrance de ce titre de séjour. De surcroît, s'il se prévaut d'une activité d'ouvrier polyvalent exercée de janvier 2020 à novembre 2023, cette activité ne peut, à elle seule constituer un motif exceptionnel d'admission au séjour. Par ailleurs, le requérant, célibataire et sans enfant, ne démontre pas avoir noué des liens particulièrement significatifs au cours de la faible durée de présence en France dont il se prévaut. A l'inverse, il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans et où réside la majeure partie de sa fratrie. Dans ces conditions, il ne justifie pas de l'existence d'obstacle à un retour dans son pays d'origine afin, s'il s'y croit fondé, de solliciter auprès du consulat un visa de long séjour correspondant à sa situation professionnelle. Par suite, M. A ne justifiant pas de l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, c'est sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation que le préfet du Val-d'Oise a refusé de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.

7. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles

L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".

8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. En l'absence d'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. d'Argenson, président,

M. Robert, premier conseiller.

Mme Bocquet, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.

Le rapporteur,

signé

D. Robert

Le président,

signé

P.-H. d'Argenson

Le greffier,

signé

V. Guillaume

La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2317206