Asylum Seeker Transfer Annulled Due to Procedural Deficiencies in Interview Requirements
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was brought to annul an administrative order transferring an asylum seeker to Croatian authorities, the state responsible under EU regulation, based on an initial asylum application there; the court annulled the transfer order because the administrative authority failed to provide evidence, in the absence of any defense filings, that the mandatory individual interview required under the regulation was conducted by a qualified person and that the applicant was given access to a timely summary, rendering the decision procedurally illegal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article 2, Article 3; Asylum Seeker Transfer Annulled Due to Procedural Deficiencies in Interview Requirements: Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme A dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article represents the main operative order, annulling the challenged administrative decision.
This article represents an operative order enjoining the Prefect to re-examine the applicant's situation, based on the procedural irregularity found.
This article rejects the remaining claims in the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, Mme C A, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé son transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de dépôt de demande d'asile.
Elle soutient que l'arrêté attaqué :
- méconnait les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi que l'entretien aurait été mené par une personne qualifiée ;
- méconnait les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Ouillon pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné ;
- les observations de Me Vrioni, avocate désignée d'office, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir en outre que le préfet a entaché son arrêté d'un défaut d'examen particulier de la situation familiale de Mme A et qu'il a méconnu les articles 9, 10 et 11 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- et les observations de Mme A, assistée de M. B, interprète en langue turque.
Le préfet du Val-d'Oise n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante turque, née le 10 octobre 1984, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile, le 25 octobre 2023, auprès des services de la préfecture du Val-d'Oise. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation du fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes avaient été préalablement enregistrées par les autorités croates auprès desquelles elle avait déjà déposé une demande d'asile. Les autorités croates, saisies le 25 octobre 2023 d'une demande de reprise en charge de Mme A, ont accepté explicitement la requête du préfet, le 8 novembre suivant. Par un arrêté du 11 décembre 2023, notifié le même jour, le préfet du Val-d'Oise a décidé son transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile. La requérante demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
3. Si Mme A ne conteste pas avoir bénéficié d'un entretien individuel, il ne ressort pas des pièces du dossier, le préfet du Val-d'Oise n'ayant produit aucune observation en défense, ni communiqué les pièces de la procédure et notamment le résumé de cet entretien, que cet entretien aurait été mené dans les conditions prévues par les dispositions mentionnées au point 2 et particulièrement qu'il aurait été mené par un agent qualifié. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est intervenu au terme d'une procédure irrégulière et est, pour ce motif, entaché d'illégalité.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné son transfert aux autorités Croates.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Le présent jugement implique seulement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet du Val-d'Oise ou le préfet territorialement compétent au regard du lieu actuel de résidence de la requérante, procède à un nouvel examen de la situation administrative de Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1err : L'arrêté du Val-d'Oise du 11 décembre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme A dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet
du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.