Legislator Jurisprudence & Législation
2317176 Généré par l'IA

Annulment of Asylum Transfer Due to Lack of Individual Interview

Numéro de cause 2317176
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural order transferring them to Italian authorities responsible for their asylum application, arguing the transfer violated several articles of the EU Dublin Regulation, specifically citing a lack of a mandatory individual interview. The court annulled the transfer order because the administrative authority failed to demonstrate, in the absence of a defense brief, that the applicant benefited from the individual interview required under Article 5 of Regulation (EU) No 604/2013, thereby depriving the applicant of a necessary procedural guarantee, and consequently ordered the competent prefect to re-examine the individual's administrative situation within one month.

Regeste Legislator

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article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 5 du règlement n° 604/2013 susvisé; Annulment of Asylum Transfer Due to Lack of Individual Interview: The court annulled the transfer order because the administrative authority failed to demonstrate, in the absence of a defense brief, that the applicant benefited from the individual interview required under Article 5 of Regulation (EU) No 604/2013, thereby depriving the applicant of a necessary procedural guarantee, and consequently ordered the competent prefect to re-examine the individual's administrative situation within one month.

Mots-clés

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loi sur l'asile demande adressée à l'autorité ordre de transfert Dublin demande d'asile d'un ressortissant albanais violations des règles de procédure annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Ouillon en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article orders the annulment of the prefect's decision, which is the primary ruling based on the violation of Article 5 of Regulation (EU) No 604/2013.
Article 2
This article orders the Prefect to re-examine the administrative situation, stemming directly from the annulment in Article 1.
Article 3
This procedural article rejects the remaining claims of the application.
Article 5 du règlement n° 604/2013 susvisé
This provision was the main ground for the annulment of the administrative act because the required individual interview was not conducted.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the annulment of the prefect's decision, which is the primary ruling based on the violation of Article 5 of Regulation (EU) No 604/2013.

Article 2

This article orders the Prefect to re-examine the administrative situation, stemming directly from the annulment in Article 1.

Article 3

This procedural article rejects the remaining claims of the application.

Article 5 du règlement n° 604/2013 susvisé

This provision was the main ground for the annulment of the administrative act because the required individual interview was not conducted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés le 23 décembre 2023 et le 28 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Vrioni, doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé son transfert aux autorités italiennes, responsables de sa demande d'asile ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans le délai de quinze jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

Elle doit être regardée comme soutenir que :

- l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- il méconnait les stipulations de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- il méconnait les stipulations de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en ce que le préfet n'a pas fait usage de sa clause discrétionnaire ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Ouillon en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 janvier 2024 :

- le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné,

- et les observations de Me Vrioni, avocate désignée d'office représentant Mme B qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir en outre que la requérante n'a pas été informée de la procédure dite Dublin dans une langue qu'elle comprend, qu'il n'y a pas eu d'entretien individuel préalable, que l'article 17 du règlement Dublin a été méconnu et que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle.

Le préfet du Val-d'Oise n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante sri lankaise née le 20 novembre 1991, est entrée sur le territoire français et a déposé une demande d'asile en France le 23 août 2023. La consultation du fichier " Visabio " a révélé, par la comparaison des empreintes de l'intéressée, que Mme B était en possession d'un visa délivré par les autorités italiennes et périmés depuis moins de six moins à la date du dépôt de sa demande d'asile. La demande de reprise en charge adressée aux autorités italiennes le 23 août 2023 a été acceptée implicitement le 24 octobre 2023. Par un arrêté en date du 20 décembre 2023, dont Mme B demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a décidé de transférer l'intéressée aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".

3. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier, le préfet n'ayant pas produit d'observations en défense, que Mme B aurait bénéficié de l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement du 26 juin 2013. Mme B, qui a ainsi été privé d'une garantie procédurale, est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé de son transfert aux autorités italiennes.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Le présent jugement implique seulement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet du Val-d'Oise ou le préfet territorialement compétent au regard du lieu actuel de résidence de la requérante, procède à un nouvel examen de la situation administrative de Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 20 décembre 2023 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la situation administrative de Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val-d'Oise.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 16 janvier 2024

Le magistrat désigné,

signé

S. Ouillon La greffière,

signé

M. C

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.